Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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Par contre, la Suisse n’accorde pas l’entraide judiciaire en cas de soustraction d’impôt. Le 20 février 2013, sur la base des résultats de la procédure de consultation5, le Conseil fédéral a renvoyé un projet de révision partielle de l’EIMP qui aurait dû harmoniser l’entraide judiciaire et l’assistance administrative en matière fiscale. Ce projet prévoit que la Suisse accorde l’entraide judiciaire aussi en cas de soustraction d’impôt. L’entraide judiciaire serait accordée notamment aux Etats avec lesquels la Suisse applique une convention contre les doubles impositions prévoyant l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et d’escroquerie fiscale.
Assistance administrative internationale
Suivant l’ancienne politique en matière d’assistance administrative, les autorités fiscales étrangères ne pouvaient recevoir de la Suisse des renseignements pertinents fiscalement qu’en cas d’escroquerie fiscale. Suite à l’adaptation de l’assistance administrative de la Suisse aux normes de l’Organisation de Coopération et Développement économique (OCDE), les Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention contre les doubles impositions conforme à ces normes peuvent obtenir des renseignements bancaires et fiscaux pertinents non seulement en cas de fraude fiscale, mais aussi dans tous les cas où la communication des renseignements est probablement pertinente pour l’imposition, donc aussi aux fins de la procédure de taxation. Il n’y a par conséquent plus de rapport entre la définition des infractions du droit fiscal pénal et l’assistance administrative en matière fiscale accordée aux Etats étrangers. Par contre, les autorités fiscales suisses ne peuvent déposer des demandes d’assistance administrative relatives à des données bancaires que dans la mesure où le droit suisse permet de les obtenir6. Concrètement, cela signifie que les autorités fiscales suisses ne peuvent demander des données bancaires au moyen de l’assistance administrative que lorsque la procédure pénale suisse se fonde sur un soupçon de fraude fiscale ou si l’AFC exécute des mesures spéciales d’enquête. En l’occurrence, un soupçon de soustraction d’impôt n’est pas suffisant.
Obligations de dénoncer ou d’aviser
Au cours des procédures fiscales pénales, les autorités qui enquêtent découvrent encore et toujours des faits qui laissent présumer des infractions au droit pénal ordinaire ou aux dispositions du droit pénal accessoire (non fiscal). Le respect du secret fiscal s’oppose fondamentalement à une dénonciation aux autorités tenues de poursuivre les auteurs de ces délits, ce qui peut avoir pour conséquence que ces délits restent impunis. Une dénonciation ou un avis n’est alors autorisé que s’il existe une obligation légale. De telles obligations incombent aux autorités fiscales dans deux cas:
L’art. 19, al. 1, DPA prescrit de dénoncer aux autorités compétentes les
infractions aux lois administratives de la Confédération. L’AFC interprète cette disposition comme une obligation de dénoncer.
5 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=47839
6 Art. 22, al. 6 de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale (LAAF; RS 672.5)