Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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 L’art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,

RS 172.220.1) stipule une obligation des membres des autorités de dénoncer les crimes ou les délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Interdictions d’exploiter les preuves

Dans le système de la taxation mixte applicable aux impôts directs, l’autorité chargée de la taxation est dépendante de la collaboration du contribuable, afin d’arriver vraiment à une taxation correcte (conforme au droit). C’est pourquoi des obligations de collaborer incombent aux contribuables que l’administration peut les contraindre à respecter en les menaçant d’une amende, d’une taxation d’office ou des deux. Les moyens de preuve obtenus sous cette contrainte peuvent être utilisés non seulement pour taxer les impôts ordinaires, mais aussi pour taxer le rappel d’impôt. Par contre, elles ne peuvent pas être exploitées dans une procédure pénale car cela irait à l’encontre du principe qu’un prévenu n’a pas à s’incriminer luimême.

La taxation des impôts indirects suit un autre système. En l’occurrence, l’impôt n’est pas taxé par l’autorité fiscale avec la collaboration obligatoire du contribuable, mais le contribuable procède lui-même à la taxation (autotaxation). Il doit établir la déclaration, procéder à la taxation et acquitter l’impôt. L’autorité ne peut que contrôler ensuite les données. Le contribuable a aussi l’obligation de collaborer à ces contrôles. Cette obligation doit permettre d’assurer le contrôle de l’autotaxation. Avec les preuves réunies lors du contrôle, l’autorité vérifie si l’autotaxation est correcte. Si elle découvre une irrégularité qui entraîne l’ouverture d’une procédure pénale, les preuves réunies sans contrainte lors du contrôle peuvent être utilisées comme moyen de preuve au cours de cette procédure. Ce principe s’applique à la poursuite et au jugement des infractions contre l’impôt anticipé et les droits de timbre. La LTVA va encore plus loin et statue en revanche que les connaissances acquises lors d’un contrôle ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale en matière de TVA qu’avec l’accord du prévenu, sans égard au fait qu’elles aient été réunies avec ou sans contrainte (art. 104, al. 3 LTVA). Cette règle va au-delà des garanties offertes par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; art. 6 CEDH) et par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2; art. 14, par. 3, let. g, Pacte ONU II). L’art. 104, al. 3, LTVA rend la tâche de l’AFC plus difficile et devrait entraîner l’utilisation plus fréquente de mesures de contrainte telle que la perquisition domiciliaire au sens de l’art. 48 DPA.

Prescription

Une partie des délais de prescription de la poursuite pénale d’infractions fiscales présentent d’importantes différences.

Dans le domaine de la TVA, la prescription de l’action pénale comprend deux phases (délais). L’art. 105 LTVA prévoit tout d’abord un délai pour engager une poursuite pénale (art. 105, al. 1, LTVA), qui varie selon le type d’infraction (art. 105, al. 1, let. a à e, LTVA), puis dispose que le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans (art. 105, al. 4, LTVA). La prescription ne