Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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pourquoi l’accès aux données bancaires est interdit dans ces procédures («secret bancaire en matière fiscale»).

Punissabilité des personnes morales

En matière d’impôts directs, la personne morale dont les impôts ont été soustraits est punissable. Les personnes physiques qui ont agi pour son compte sont poursuivies en tant que complices ou d’instigateurs. Par contre, pour les impôts indirects, la personne morale n’est pas punissable pour les infractions commises dans le cadre de son activité; seules les personnes physiques qui sont responsables de l’infraction peuvent être poursuivies pénalement. Si l’amende prévisible ne dépasse pas 5000 francs (impôt anticipé / droits de timbre) ou 100 000 francs (TVA) et que l’enquête portant sur l’auteur implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut toutefois renoncer à le poursuivre et condamner la personne morale au paiement de l’amende.

Entraide judiciaire internationale

D’après son droit, la Suisse n’accorde en principe pas l’entraide judiciaire aux autorités de poursuite étrangères pour les délits fiscaux [art. 3, al. 3 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1)]. À certaines conditions, une collaboration est cependant possible si la procédure étrangère porte sur un acte qui devrait être qualifié en Suisse d’escroquerie en matière de contributions dans le domaine des impôts directs ou indirects. D’après une jurisprudence constante, il y a escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14, al. 2, DPA en cas de soustraction frauduleuse de contributions à l’aide d’indications fausses, falsifiées ou inexactes. En particulier, la preuve de l’astuce doit être apportée. Une tromperie astucieuse des autorités fiscales ne suppose pas nécessairement l’usage de faux documents: d’autres cas de tromperie sont en effet concevables. D’une manière générale, des machinations, des artifices ou des constructions mensongers sont nécessaires (voir ATF 125 II 252, consid. 3. b.)

Il existe une autre dérogation concernant les impôts indirects: d’une part, la Suisse peut accorder une entraide judiciaire pleine et entière en cas d’escroquerie qualifiée en matière de contributions selon l’art. 14, al. 4, DPA (impôts indirects concernant l’importation, l’exportation et le transit de marchandises). Cette réglementation remonte à la mise en œuvre des recommandations du GAFI révisées en 2003 et 2004 et a été introduite dans la loi en 2008. D’autre part, l’entraide judiciaire est possible dans les relations avec les Etats membres de l’espace Schengen et de l’UE en vertu de l’art. 50 de la Convention d’application de l’Accord du 19 juin 1990 (CAAS; Journal officiel de l’UE L 239 du 22.9.2000, p. 19) et de l’art. 2 de l’accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (accord contre la fraude; RS 0.351.926.81). Dans ces cas, la Suisse livre par exemple aussi des renseignements sur les données bancaires aux autorités fiscales étrangères dans le cadre de la poursuite pénale d’infractions contre la TVA (principalement étrangère).