Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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3 Commentaire des dispositions

Sur le plan de la technique législative, il existe deux moyens de régler les dispositions pénales en matière fiscale: soit en continuant à les intégrer aux lois fiscales (LIFD, LHID, LTVA, LIA, etc.), soit en édictant une loi fédérale autonome sur le droit pénal fiscal qui ne se limite pas aux seules dispositions matérielles (relatives aux faits) mais porte également sur les modalités procédurales. Les avantages d’une loi séparée sur le droit fiscal pénal sont manifestes: réunir en une loi ad hoc les dispositions de droit pénal fiscal actuellement disséminées dans plusieurs textes permet d’obtenir une réglementation cohérente, d’améliorer la transparence et de simplifier la compréhension pour les personnes concernées. Une solution de rechange serait de régler la seule procédure dans une ordonnance de procédure séparée ayant pour objet la poursuite des infractions concernant la TVA, l’impôt anticipé, les droits de timbre et les impôts directs.

Le Conseil fédéral s’est néanmoins prononcé en faveur du statu quo en décidant d’insérer la réglementation dans les diverses lois fiscales, au motif principal que l’exécution d’une loi supplémentaire comportant ses propres dispositions procédurales compliquerait à l’extrême les choses, notamment pour l’Administration fédérale des douanes.

3.1 Loi fédérale sur le droit pénal administratif

Art. 10

L’art. 10 DPA règle la substitution des amendes de droit pénal administratif qui ne peuvent être recouvrées. Cette disposition n’a pas été adaptée aux dispositions pénales de la partie générale du CP. La présente révision est l’occasion d’abroger cette disposition de droit spécial de sorte que la substitution des amendes de droit pénal administratif sera dorénavant régie par les art. 35 et 36, al. 2 à 5, CP en relation avec l’art. 106, al. 5, CP.

Comme dans le droit en vigueur, la substitution de l’amende pour inobservation de prescription d’ordre est exclue (cf. l’art. 10, al. 1, 2e phrase, DPA).

Art. 11

En vertu du droit en vigueur, les contraventions poursuivies et sanctionnées au titre de la DPA se prescrivent par quatre ans (art. 11, al. 1, DPA en relation avec l’art. 333, al. 6, let. b, CP). Dans le droit pénal ordinaire, la contravention se prescrit par trois ans. Cette règle doit aussi s’appliquer aux cas visés par l’art. 11, al. 1, DPA.

Lorsque la contravention concerne des lois fiscales ou des actes régissant des redevances, le délai de prescription est de dix ans selon la loi (art. 11, al. 2, DPA en relation avec l’art. 333, al. 6, let. b, CP). Dans ces cas, le délai est plus long que pour les infractions aux mêmes lois: la prescription est en effet de sept ans dans le second cas (art. 97, al. 1, let. c, CP en relation avec l’art. 2 DPA ou l’art. 333, al. 1, CP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de prescription