Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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pour une contravention est ramené à la durée prévue pour l’infraction9. Il convient de reprendre à l’al. 2 le délai de prescription de sept ans appliqué dans la pratique et de biffer simultanément la possibilité d’interrompre la prescription. Le nouveau droit de la prescription n’autorise en principe plus d’interruption: la suppression de cette possibilité est compensée par les délais de prescription plus longs (cf. l’at. 333, al. 6, let. c, CP).
La loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière10 a introduit à l’art. 14, al. 4, DPA un nouvel état de faits, à savoir la contrebande organisée («escroquerie fiscale qualifiée»), considérée comme un crime. Le projet GAFI généralise aux impôts indirects cet état de faits constitutif de crime. L’actuel art. 11, al. 3, DPA doit tenir compte du fait que des infractions aux lois administratives de la Confédération ne sont plus poursuivies uniquement à titre de contraventions ou de délits, mais encore – en fonction des circonstances – à titre de crimes. La limitation de l’al. 3 doit donc être adaptée de manière à couvrir l’ensemble des infractions fiscales.
Art. 13, al. 2
Cette disposition vise le cas spécifique de la dénonciation spontanée d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une entreprise individuelle. Il s’agit d’éviter une sanction pénale à l’organe ou au représentant duquel émane la dénonciation. Cette modification permet donc d’harmoniser les conditions régissant la dénonciation spontanée des personnes morales, etc. en matière de fiscalité indirecte.
Art. 14
Al. 1: La peine prévue à l’art. 14, al. 1, AP DPA/ARS a été adaptée à la partie générale du CP.
Al. 2: Actuellement, la peine privative de liberté maximale prévue pour:
les infractions qualifiées selon la LD, LTab et LIB se monte à 1 an;
la soustraction qualifiée selon la LTVA se monte à 2 ans, et
les infractions qualifiées selon la Limpauto, Limpmin et Lalc se monte à 3 ans.
Il y a donc lieu de porter à 3 ans la peine privative de liberté qu’encourt l’auteur d’une escroquerie en matière de contributions. En effet, celle-ci nécessite tout de même que l’administration ait été trompée astucieusement. En outre, la peine prévue a été adaptée à la partie générale CP.
9 Cf. ATF 134 IV 328, cons. 2.1
10 RO 2009 361