Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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d’harmoniser les dispositions pénales de la LTVA avec celles de la LD et de l’ensemble des autres lois fiscales qui relèvent de la compétence de l’AFD, car de nombreuses enquêtes menées par l’AFD ne portent pas uniquement sur une infraction à la LTVA, mais aussi à d’autres lois fiscales de la Confédération, notamment à la LD. Il est donc impératif que les dispositions pénales de ces différentes lois soient uniformisées dans la plus grande mesure possible. En outre, les garanties de procédure consacrées à l’art. 104 LTVA ont été revues, de sorte qu’elles soient conformes à la CEDH, sans pour autant empêcher le bon déroulement des contrôles au sens de l’art. 78 LTVA et des procédures pénales.
Infractions fiscales commises dans la gestion d’une personne morale ou qui ont des conséquences pour une personne morale
Le principe de l’auteur qui s’applique déjà en matière d’impôts indirects est maintenu. La personne morale n’est pas un sujet du droit pénal.
Application de la partie générale du CP
Les dispositions générales du CP sont déjà applicables dans le champ d’application du DPA, dans la mesure où le DPA n’en dispose pas autrement.
Obligations d’aviser
En matière de TVA, les obligations mutuelles d’annoncer et de dénoncer des autorités sont aménagées comme celles concernant les impôts directs.
L’obligation de dénoncer actuelle énoncée à l’art. 19, al. 1, DPA est élargie en ce sens qu’une obligation d’aviser étendue est stipulée comme pour les impôts directs. En l’occurrence, il est tenu compte des restrictions légales relatives au Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent.
2.2.3 Adaptations des délais de prescription et des sanctions au CP
Un nouveau régime de la prescription est entré en vigueur le 1er octobre 2002 et un nouveau système de sanctions le 1er janvier 2006. Les dispositions concernées du droit pénal accessoire n’ont pas été adaptées immédiatement dans le cadre de la révision. Cette adaptation a été remplacée par une norme de conversion introduite dans le code pénal (cf. art. 333, al. 2 à 6, CP). L’ancien régime de la prescription et des sanctions est donc encore décrit dans la LIFD et la LHID. Les délais de prescription et les sanctions applicables ne se déduisent cependant que de la norme de conversion.
Pour mettre fin à cette situation insatisfaisante, le Conseil fédéral adopté un message8, le 2 mars 2012, afin d’adapter les délais de prescription et les sanctions à la partie générale du code pénal. La présente révision tient compte des modifications proposées dans ce message.
8 FF 2012 2869