Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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Al. 5: la doctrine n’est pas unanime quant à la punissabilité de l’entrave à l’action pénale en tant qu’inobservation d’une prescription d’ordre11. En considérant les particularités de la procédure de taxation et de contrôle en matière fiscale, il ne se justifie pas de qualifier l’entrave à l’action pénale d’inobservation de prescription d’ordre alors qu’elle est par ailleurs punissable. Pour cette raison, on exclut expressément une sanction de l’entrave à l’action pénale au titre d’inobservation d’une prescription d’ordre.

Art. 38

L’ouverture d’une procédure pénale doit être consignée dans le dossier officiel (art. 38, al. 1). L’obligation d’informer le prévenu, prévue à ce jour exclusivement à l’art. 104, al. 4, LTVA est reprise à l’art. 38, al. 1bis (cf. le commentaire de l’art. 104 AP LTVA). La communication doit également nommer les prévenus. Néanmoins, une enquête peut aussi être ouverte contre inconnu: dans ce cas, au lieu de citer le nom du prévenu, on consignera l’ouverture d’une procédure contre inconnu.

Art. 39

Cette disposition concrétise les principes généraux de procédure pénale consacrés par la Constitution ainsi que par la jurisprudence relative à l’art. 6 CEDH et permet de s’aligner sur l’art. 158 CPP (cf. également le commentaire de l’art. 104 AP LTVA).

Art. 46

L’application de la DPA aux infractions aux lois fiscales ouvre la voie au séquestre de moyens de preuve ou en vue de confiscation, de même qu’au séquestre de cadeaux et d’autres libéralités échéant à l’Etat (al. 1 et 2). La disposition de l’al. 3 prévoit dorénavant, à l’instar de l’art. 263, al. 1, let. b, CPP, le séquestre de valeurs patrimoniales dans le but de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

Art. 61, al. 3, 2e phrase

Le droit en vigueur accorde au prévenu un délai de dix jours pour exprimer son avis sur le procès-verbal final. Dans la pratique, ce délai est souvent trop court, raison

11Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Achermann, Verwaltungsstrafrecht und

Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne, 2012, p. 135 ; d’autres auteurs ne répondent pas à la question de savoir si l’entrave à l’action pénale est punissable en tant

qu’inobservation d’une prescription d’ordre : cf. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berne, 1998, p. 58 ; un autre avis est défendu par Niccolò Raselli (Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in : StR 46/1991, p. 449) lorsqu’il dit que les amendes d’ordre ne sont pas des sanctions, mais des contraintes administratives. L’entrave pénale n’est ainsi pas possible, car elle impliquerait que l’on doive soustraire quelqu’un à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une sanction pénale. Il convient toutefois de rejeter cette interprétation car on doit qualifier les sanctions fiscales de peines réelles au sens de la CEDH. Cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal cantonal d’Uri du 22.1.2010, OG V 08 53, p. 171, cons. 6c).