Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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pour laquelle il est prolongé à 30 jours. Le délai peut être prolongé s’il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l’expiration du délai. On peut parler de motifs valables lorsque, par exemple, la procédure concerne des faits complexes et que, par conséquent, la documentation est volumineuse.

Art. 72, al. 1

Le droit en vigueur accorde au prévenu un délai de dix jours pour formuler une demande de jugement. Ce délai sera dorénavant de 30 jours. Ainsi, le même délai vaudra pour l’avis sur le procès-verbal final, le recours contre le prononcé pénal et la demande de jugement.

Art. 91, al. 1

Cet art. renvoie vers l’art. 10 DPA, qui a été modifié. Il est donc nécessaire d’adapter les renvois concernant la conversion en peine privative de liberté. En même temps, les notions d’«arrestation» et d’«incarcération» sont adaptées au code pénal et remplacées par la notion de «peine privative de liberté».

3.2 Loi sur l’entraide pénale internationale

Le projet GAFI prévoit une adaptation de l’EIMP dans l’intention de répondre aux exigences du GAFI en matière d’entraide pénale internationale. Concrètement, le champ d’application de l’art. 3, al. 3, let. b devrait être étendu aux nouvelles infractions introduites par le projet GAFI12. Quant au fond, cette réglementation doit être reprise mais adaptée à la nouvelle numérotation des articles (escroquerie fiscale qualifiée au sens des art. 177, al. 2, AP LIFD/ARS et 55c, al. 2, AP LHID/ARS).

3.3 Loi fédérale sur les droits de timbre

Indication générale et art. 31

Dans l’ensemble de la LT, l’expression «Administration fédérale des contributions» est remplacée par «AFC». L’abréviation est introduite à l’art. 31 AP LT.

Art. 32

Cf. le commentaire de l’art. 36 AP LIA.

3.4 Loi fédérale sur la TVA

Art. 42, al. 4, 5 et 6, et art. 56, al. 4

12 Mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière révisées en 2012, Rapport explicatif destiné à la consultation, ch. 1.2.4.3 et 2.4.4.