Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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Al. 3: En ce qui concerne l’alinéa 3, celui-ci est repris du projet de loi sur la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI (art. 14, al. 4, AP DPA/GAFI).

Al. 4: Actuellement, si les conditions de l’art. 42 CP sont réunies, celui qui commet pour la première fois une escroquerie en matière de contributions – donc un délit – écopera d’une peine privative de liberté ou/et d’une peine pécuniaire avec sursis. Ce dernier s’en sort donc à meilleur compte que celui qui commet une simple contravention, ce dernier devant s’acquitter d’une amende. L’art. 14 al. 4 AP DPA/ARS remédie à cela. Pour éviter que la forme qualifiée de la soustraction d’impôt ne soit sanctionnée «que» par une peine pécuniaire d’un montant limité, généralement assortie du sursis, l’al. 4 prévoit pour les infractions au sens des al. 1 à 3 une amende dont le montant correspondra à celui d’une amende infligée pour une infraction fiscale dépourvue de caractère astucieux. Cette amende, dont le montant est par ailleurs fortement limité, ne relève pas d’une combinaison de peines au sens de l’art. 42 CP. La réglementation proposée veut éviter une bagatellisation de la délinquance fiscale grave. Elle permet également d’empêcher que la personne coupable d’une soustraction d’impôt qualifiée ne soit moins sévèrement sanctionnée que celle agissant sans intention de tromper astucieusement les autorités fiscales et commet ainsi une infraction plus légère (contravention).

Art. 15

L’art. 15 AP DPA/ARS reprend l’actuel art. 15 DPA, en le reformulant de manière à tenir compte de la nouvelle réglementation pénal du CP, entrée en vigueur le

1er janvier 2007.

Art. 16

L’art. 16 AP DPA/ARS reformule également l’art. 16 DPA en vigueur, mais

simultanément, son champ d’application est élargi en ce sens que seront punissables non seulement les personnes tenues de conserver les titres, mais encore toute

personne qui aura supprimé des titres qui devaient être conservés.

Art. 17

Les al. 1 à 4 reformulent l’art. 17 en vigueur. La nouvelle formulation tient notamment compte de la nouvelle réglementation pénale du CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.