Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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visant des papiers peut en outre être contrôlée judiciairement avant son exécution. Les moyens de preuve saisis illicitement sont irrecevables et doivent être retirés du dossier pénal. Ces documents sont également irrecevables dans le cadre de la procédure de taxation.
Demande de renseignements à des banques
En vertu de la législation actuelle sur les impôts directs, les contribuables ont déjà l’obligation de soumettre au fisc toutes les informations nécessaires à une taxation correcte et complète. Fait notamment partie de ces informations la déclaration de tous les titres et de toutes les créances, y compris des créances envers des banques (cf. art. 125 s. LIFD). Aujourd’hui déjà, la sphère privée des contribuables dans le domaine financier n’est donc pas absolue. Malgré ces obligations complètes de produire des documents, certaines personnes estiment que la protection de la sphère privée dans le domaine financier vient contrecarrer l’honnêteté fiscale. Afin de répondre aux craintes selon lesquelles une procédure pénale pourrait être engagée sans raison valable dans l’intention de récolter des informations en vue de la taxation (au sujet de la protection juridique, voir chapitres «Procédure» et «Moyens d’enquête» ci-devant), on a prévu une barrière supplémentaire en ce qui concerne la demande de renseignements à des banques, barrière qui n’existe pas dans le cadre de la demande de renseignements à des tiers autres que des banques. En effet, les renseignements bancaires ne peuvent être exigés que si la directrice ou le directeur de l’administration fiscale du canton concerné en donne l’autorisation.
Infractions fiscales commises dans la gestion d’une personne morale ou qui ont des conséquences pour une personne morale
Les infractions fiscales ne sont pas des infractions à caractère administratif, mais des infractions judiciaires. C’est pourquoi les principes généraux de droit pénal doivent s’appliquer aussi à la poursuite et au jugement des infractions commises dans la gestion d’une personne morale ou qui ont des conséquences pour une personne morale. Si une infraction peut être imputée à une personne physique, cette personne doit donc être poursuivie et punie. Ce principe général du droit pénal ne s’appliquait jusqu’à présent qu’à la poursuite des délits fiscaux. Il s’appliquera désormais aussi aux délits spéciaux, c’est-à-dire à la poursuite des inobservations d’obligations de procédure, des soustractions d’impôt et de l’escroquerie fiscale (au sens de la disposition révisée du GAFI). La punissabilité des personnes morales est par conséquent supprimée. Il faut donc identifier la personne physique qui a commis l’infraction. C’est à elle qu’est imputée la qualité particulière de la personne morale, c’est-à-dire l’obligation fiscale et l’obligation de collaborer (cf. art. 6, al. 1, DPA et art. 29 CP). Cette modification met également fin au parallélisme actuel de la responsabilité pénale de la personne morale à qui les actes de ses organes sont imputés, d’une part, et la punissabilité des actes de ces organes, d’autre part.
Pour ce qui est des crimes et des délits fiscaux, il ne demeure qu’une responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 102 CP pour les personnes morales. Dans la mesure où il s’agit de contraventions fiscales, la responsabilité dérogatoire selon l’art. 7 DPA s’applique si les conditions de cet article sont remplies.