Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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principe ne peut être évalué qu’en fonction du contexte dans lequel un état de fait s’est produit. A titre d’exemple, on mentionnera que le principe de la proportionnalité serait violé si l’on perquisitionnait au domicile d’un contribuable qui a avoué ne pas avoir déclaré un revenu secondaire faible et qui met tous les documents concernés à la disposition du fisc. C’est la raison pour laquelle l’exécution de mesures de contrainte ne doit être confiée qu’à des employés spécialement formés des administrations concernées (cf. art. 20, al. 1, DPA). Cela signifie que les administrations fiscales cantonales devront dispenser la formation nécessaire à leurs spécialistes. Il appartient aux cantons d’organiser cette procédure qu’ils peuvent par exemple confier à une unité spécialisée de leur administration fiscale.

Le séquestre doit être opéré directement par ces employés spécialisés. Des recours sont ouverts contre la décision de séquestre: ils doivent être traités par l’administration et transmis au tribunal si la mesure n’est pas corrigée.

La perquisition également ne peut être confiée qu’à des employés spécialement formés, ce qui peut être contrôlé parce qu’ils doivent justifier de leur qualité (art. 49, al. 1, DPA). L’employé compétent pour enquêter ne peut opérer une perquisition de son propre chef, car un mandat de perquisition écrit de la directrice ou du directeur de l’administration fiscale est nécessaire (cf. art. 48 Abs. 3 DPA). L’employé enquêteur ne peut émettre un mandat de perquisition qu’exceptionnellement s’il y a péril en la demeure. En faisant opposition, la personne concernée peut empêcher la perquisition de documents, ce qui conduit à la pose des scellés sur les documents concernés. L’admissibilité de la perquisition de ces documents est alors vérifiée par une instance judiciaire.

L’arrestation provisoire est une mesure extrêmement radicale. Elle est possible actuellement dans les procédures pénales concernant les impôts indirects, puisque le DPA s’y applique. Une arrestation provisoire n’est ordonnée qu’extrêmement rarement en raison du principe de la proportionnalité. Elle s’applique pour l’essentiel dans le domaine de l’impôt sur les importations de la TVA. Exceptionnellement, cette mesure peut cependant être indiquée également pour les impôts directs afin d’éviter des actes de collusion dans une enquête complexe. La procédure est réglée en détail à l’art. 51 DPA: en l’occurrence, la personne concernée doit être interrogée immédiatement. Elle doit être relâchée ensuite immédiatement s’il n’y a apparemment plus de cause d’arrestation. En revanche, elle doit être amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente pour décerner les mandats d’arrêt si la cause d’arrestation est confirmée sur la base de l’interrogatoire. L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation et ordonne la libération ou l’arrestation (art. 51 s. DPA).

L’employé de l’administration fiscale ne peut en aucun cas ordonner l’arrestation; cette décision relève exclusivement de l’autorité judiciaire.

Ces règles du DPA garantissent que toute mesure de contrainte peut être vérifiée judiciairement. Cette vérification judiciaire porte non seulement sur la question de savoir si l’on est en présence d’un soupçon suffisamment fondé, mais aussi sur la proportionnalité des mesures de contrainte engagées. Sur opposition, la perquisition