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Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 8 pages
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Art. 70, al. 2, let. d
Abrogé
Art. 87, al. 4 à 6
4 L’administration des douanes ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins que:
a. la marchandise n’ait pas pu être vendue aux enchères; ou
b. la valeur du gage n’excède pas 1000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.
5 Le Conseil fédéral définit:
a. à quelles conditions supplémentaires l'administration des douanes peut réaliser le gage de gré à gré;
b. dans quels cas l’administration des douanes peut renoncer à une réalisation du gage douanier.
6 L'administration des douanes peut vendre en bourse des titres déposés.Art. 91a
Assermentation
1 L’administration des douanes désigne le personnel visé à l’art. 100, al. 2, qui fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.
2 Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l'art. 10, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3.
Art. 96
Abrogé
Art. 97 Conventions avec les cantons
1 Sur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec lui une convention selon laquelle l’administration des douanes accomplit des tâches de police liées à
l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (art. 95) et déléguées aux cantons par la législation fédérale.
2 Les conventions règlent en particulier le secteur d’intervention, l'étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais.
Art. 104, al. 4
4 Lorsque l'autorité compétente refuse de prendre en charge les objets, les valeurs ou les autres moyens de preuve, le droit de gage douanier (art. 82 à 84) leur est appliqué par analogie. Les objets interdits ou dangereux peuvent être détruits.