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Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 8 pages
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Annexe
(Ch. II)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
L’art. 1, al. 3, 3e phrase de l’Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin4 est abrogé.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA5
Art. 23, al. 2, ch. 3, 3bis et 7, et al. 3
2 Sont exonérés de l’impôt:
3. la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD), du régime de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD);
3bis. la livraison de biens étrangers dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD) ou en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD);
7. la fourniture de prestations de transport et de prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l’enregistrement ou l’entreposage, à l’étranger ou en relation avec des biens placés sous surveillance douanière, à l’exception de la fourniture de telles prestations en lien avec des bien en libre pratique entreposées dans des entrepôts douaniers ou des dépôts francs sous douane;
3 Il y a exportation directe au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté à l’étranger sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu’il y a opération en chaîne, l’exportation directe s’étend à tous les fournisseurs intervenant dans l’opération. Le bien faisant l’objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l’acquéreur non assujetti.
4 RS 362