Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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inscrite à l’art. 26, al. 2, let. e, LFo, est la mesure la plus radicale. Toutefois, la loi sur l’agriculture donne déjà au Conseil fédéral la possibilité explicite d’interdire certaines importations dans certains cas (art. 152, al. 2, let. d, LAgr). Les exigences contenues dans l’ordonnance sur la protection des végétaux garantissent une mise en œuvre des principes légaux de protection des végétaux qui est compatible avec l’accord européen. Cela restera le cas.

Les art. 26 ss du présent projet de loi sur la protection des végétaux sont également conformes à la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux (CIPV)85, qui exige des parties contractantes qu’elles assurent une action commune et efficace contre la diffusion et l’introduction des ennemis des végétaux et produits végétaux et qu’elles promeuvent l’adoption de mesures à cet effet (art. I). La convention prévoit aussi la possibilité de réglementer l’importation de végétaux et de produits végétaux afin de lutter contre l’introduction de leurs ennemis sur son territoire (art. VI, ch. 1).

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement86, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit comme c’est le cas de celles faisant l’objet du présent projet.

5.4 Frein aux dépenses

Avec les art. 37a (nouveau) et 38b (nouveau), le projet de loi contient deux dispositions qui entraînent de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs et qui, pour cette raison, sont soumises au frein aux dépenses en vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. Les dépenses découlant de l’art. 37b (nouveau) ne dépasseront pas ce seuil. Les autres dispositions relatives aux subventions n’entraînent pas de nouvelles dépenses, mais sont seulement plus clairement précisées dans la loi (promotion du bois, cf. art. 34a) ou modifient la forme des dépenses existantes (convention-programme au lieu de décision individuelle, cf. art 38a, al. 1, let. bbis).

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Avec les art. 37a (nouveau) et 38b (nouveau), le projet de loi contient deux nouvelles dispositions relatives aux subventions. Celles-ci permettent d’indemniser les mesures cantonales contre les organismes nuisibles en dehors des forêts protectrices et de soutenir, par des aides financières, les mesures d’adaptation aux changements climatiques. Les nouveaux motifs de subvention sont indispensables pour assurer sur le long terme les trois fonctions de la forêt et sa conservation (cf. 2.5.3, art. 37a [nouveau] et art. 38b [nouveau]).

Aux termes de l’art. 16, al. 3, LSu, les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. Les art. 37a (nouveau) et 38b (nouveau) sont conformes à cette exigence.

5.6 Délégation de compétences législatives

Pour mieux garantir la sécurité au travail dans toute la forêt suisse, l’art. 21a (nou-

85 RS 0.916.20

86 RS 171.10