Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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(art. 1, al. 1, let. d). Elle favorise la régénération de la forêt et constitue la condition préalable à une gestion forestière durable, à des forêts suffisamment stables et à des fonctions forestières garanties dans le temps. L’art. 77 Cst. fournit par conséquent une base constitutionnelle suffisante à l’art. 34a (nouveau) sur la promotion du bois. La disposition encourageant la vente et de la valorisation du bois est compatible avec l’art. 94, al. 1, Cst., puisqu’elle ne prévoit que des instruments sans incidence sur la concurrence (cf. 2.5.2).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet de Rio en 1992), la Suisse s’est engagée en faveur d’une gestion durable des forêts en signant la Déclaration de principes relatifs aux forêts (forest principles) et le chapitre 11 du Programme d’action Agenda 21. Cela signifie concrètement que la gestion et l’exploitation des forêts et des surfaces boisées doivent être exercées d’une manière et dans une mesure qui permettent de maintenir leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à remplir, tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir, les fonctions écologiques, économiques et sociales correspondantes au niveau local, national et global, sans pour autant porter préjudice à d’autres écosystèmes80. En signant la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique81, la Suisse s’est engagée à maintenir, à favoriser et à utiliser de façon durable la diversité biologique en tant que ressource de valeur. La Politique forestière 2020 et le présent projet sont conformes à ces engagements, notamment avec le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011–2020 et les Objectifs d’Aichi82.
S’agissant des relations avec l’UE, l’accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne83 précise que les parties contractantes renoncent à toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. La mise en œuvre des nouvelles dispositions légales sur la promotion du bois doit être conçue de manière non discrimatoire et sans incidence pour la concurrence.
Avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles84, la Suisse s’est engagée à réduire les obstacles techniques du secteur phytosanitaire au commerce des produits agricoles. C’est l’annexe 4 sur le secteur phytosanitaire qui est déterminante ici (art. 5, al. 1). Les art. 26 ss du présent projet de loi sont compatibles avec les dispositions correspondantes. En particulier, vu les efforts communs de lutte contre les organismes exotiques envahissants, il est toujours exact que la Suisse et l’UE disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets (annexe 4, ch. 1, accord agricole). Vu l’objectif dudit accord de réduire les obstacles techniques au commerce, l’interdiction d’importer
80Définition générale d’une gestion des forêts durable (Résolution H1, Helsinki 1993)
81 RS 0.451.43
82www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf