Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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le Conseil fédéral, il serait par conséquent judicieux, en termes de politique énergétique et climatique, de valoriser la filière du bois indigène en exploitant davantage cette matière première et cette source d’énergie77. L’art. 34a (nouveau) permettra de réaliser cet objectif. La Stratégie pour le développement durable 2012-2015 renvoie, dans le chapitre « Mesures en cours », à la Politique forestière 2020 et la politique de la ressource bois78. Les modifications de la loi sur les forêts permettront de préserver l’équilibre entre les trois dimensions du développement durable et entre les différentes fonctions de la forêt. Ces adaptations s’accordent donc avec la Stratégie pour le développement durable 2012-2015.

4.2.4 Adaptation aux changements climatiques en Suisse

La stratégie du Conseil fédéral fixe le cadre d’une démarche coordonnée des offices fédéraux pour l’adaptation aux changements climatiques. Le premier volet de la stratégie, adopté par le Conseil fédéral le 2 mars 2012, contient les objectifs, les défis et les champs d’action de l’adaptation aux changements climatiques79. Le deuxième volet, qui sera achevé fin 2013, indiquera comment la Suisse entend atteindre ces objectifs et relever ces défis. Les mesures d’adaptation en forêt mentionnées dans le premier volet doivent permettre de réduire les risques existants, d’accroître la capacité d’adaptation par des régénérations ciblées et de diminuer les risques à venir. La stratégie prévoit que la mise en œuvre à l’échelon fédéral se déroulera dans le cadre de la Politique forestière 2020 de la Confédération. Le projet de loi répond aux exigences formulées dans la stratégie, puisqu’il permet d’encourager les mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles en dehors des forêts protectrices. Les soins aux jeunes peuplements seront en outre davantage axés sur les impératifs liés aux changements climatiques et étendus en fonction de l’importance des surfaces à traiter (forêts protectrices incluses).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

La constitutionnalité de l’art. 21a (nouveau) (sécurité au travail) découle de l’art. 95, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à réglementer l’exercice des activités économiques lucratives privées et à prendre des mesures de police économique afin de protéger la vie et la santé de la population.

Les autres dispositions de ce projet de loi s’appuient sur l’art. 77 Cst., qui oblige la Confédération à veiller à ce que les forêts remplissent leurs fonctions protectrice, économique et sociale (al. 1) et l’habilite, à cette fin, à arrêter les principes applicables à la protection des forêts (al. 2) et à encourager les mesures de conservation des forêts (al. 3).

L’exploitation accrue du bois renforce l’économie forestière et correspond au but de la loi sur les forêts qui englobe la promotion et le maintien de l’économie forestière

77 Conseil fédéral suisse, Stratégie pour le développement durable 2012-2015, 25.01.2012, p.35.

78 Conseil fédéral suisse, Stratégie pour le développement durable 2012-2015, 25.01.2012, p.36.

79 FF 2012 3517