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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages
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Ordonnnance sur sur la coexistence avec le génie génétique AS 20..
2. nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur du produit de la récolte.
Art.10 Documentation
1 Quiconque produit ou met en circulation le produit de la récolte de végétaux génétiquement modifiés doit tenir un registre dans lequel il documente:
a. le nom et l’adresse du fournisseur du matériel de multiplication ou – s’il n’est pas le producteur de la récolte – le fournisseur du produit de la récolte;
b. le nom et l’adresse de l’acquéreur du produit de la récolte;
c. le type et la quantité du produit de la récolte.
2 Les documents doivent être conservés au moins 10 ans et mis à la disposition des autorités d’exécution sur demande.
Section 4: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
1 Les cantons contrôlent si les dispositions de la présente ordonnance sont respectées. Ils veillent à ce qu’il y ait une coordination suffisante avec d’autres contrôles.
2 L’OFAG met les données du registre des cultures à la disposition des cantons.
3 L’OFAG publie des données sur le type et la quantité du matériel de multiplication génétiquement modifié cultivé.
Art. 12 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglementée à l’annexe 2.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ……..
6 Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, JO no L 10 du 16.01.04, p. 5.