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Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 6 pages
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Ordonnnance sur sur la coexistence avec le génie génétique AS 20..
Annexe 2 (art. 12)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux)7
Art. 65, al. 4
4 Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins dix ans, présentées et remises, sur demande, à l’OFAG pour consultation.
2. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement8
Art. 2, al. 5bis (nouveau)
5bisL’ordonnance du … sur la coexistence avec le génie génétique9 s’applique à la culture de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié et à l’utilisation du produit de la récolte dans l’agriculture et l’horticulture productrice.
Art. 7, al. 2, let. b et al. 3 (nouveau)
b. abrogée
3 Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis en circulation s’ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l’emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire.
Art 9, al. 1, let. c, 2 et 5, phrase introductive
1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit prendre toutes les mesures
requises sur les plans de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
c. prendre des mesures pour minimiser les pertes d’organismes génétiquement modifiés et éliminer les repousses;
2 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit, en cas d’événement exceptionnel, documenter les pertes d’organismes génétiquement modifiés, le notifier aux autorités compétentes et prendre des mesures appropriées pour rétablir l’état initial.
5 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant au moins dix ans:
Art. 27, let. a
N’est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:
a. de matériel végétal de multiplication au sens de l’art. 14d de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication10
Art. 32, al. 1, phrase introductive, et al. 3 (nouveau)
1 Quiconque épand directement dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée doit notifier à l’OFEV, au plus tard deux semaines avant l’épandage:
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la culture de matériel végétal de multiplication génétiquement modifié et à l’utilisation du produit de la récolte en vertu de l’ordonnance du ... sur la coexistence avec le génie génétique11.
Art. 44, al. 2, let. a
2 L’autorité compétente peut lier l’autorisation à des charges, et notamment:
a. limiter l’emploi des organismes ou le subordonner à certaines conditions, notamment le respect de distances particulières par rapport aux zones visées à l’art. 8;
7 RS 916.307
8 RS 814.911
9 RS ...
10 RS 916.151
11 RS ...