Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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poursuivis par la LGG, il apparaît judicieux de confier au Conseil fédéral la compétence de fixer les normes minimales que doit respecter cette formation.
L'art. 19c, al. 2, charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution relatives à la délimitation des « régions sans OGM ». En vertu de l'art. 19f, al. 3, le Conseil fédéral règle en outre les détails concernant l'octroi et l'utilisation du label qu'il peut attribuer à l'organisme responsable d'une région sans OGM, sur demande du canton, pour désigner la région en question.
La modification apportée par le projet à l'art. 16, al. 2, ne porte que sur le champ d'application des dispositions d'exécution à édicter. En précisant que le Conseil fédéral doit tenir compte de l'ensemble de la filière de production lorsqu'il édicte des dispositions sur la séparation des flux de produits, on garantit qu'il sera possible d'arrêter des mesures portant sur la phase qui précède la récolte effective de la « marchandise ». De ce point de vue, le projet ne propose pas de nouvelle norme de délégation, mais se limite à préciser celle qui existe.
Les art. 24a et 25a ne contiennent pas de norme de délégation: ils prévoient des mesures administratives et portent à l'échelon de la loi le mandat, jusqu'à présent inscrit uniquement à l'art. 51 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, de mettre en place et d'utiliser un système de monitoring.
En vertu du droit constitutionnel, les délégations de compétences législatives doivent se restreindre à un objet déterminé. Elles ne peuvent donc être illimitées. Les délégations de compétences législatives prévues par le projet se limitent toutes à un objet déterminé et leur contenu, leur but et leur portée sont définis de façon suffisamment concrète (cf. aussi le commentaire des dispositions sous 2). La compétence de légiférer par voie d'ordonnance déléguée au Conseil fédéral est donc conforme au principe de la précision et suffisamment définie au regard du droit constitutionnel.
5.7 Conformité à la législation sur la protection des données
Pour protéger la production exempte d'OGM et le libre choix des consommateurs, le projet prévoit la possibilité, pour le Conseil fédéral, d'introduire une obligation d'information et de documentation (cf. art. 7, al. 2, let. b). L'accès aux dossiers pertinents et l'information du public sont d'ores et déjà régis par l'art. 18 LGG. La norme de délégation crée en outre la base légale d'une obligation d'information et de documentation entre les exploitants. Elle donne ainsi au Conseil fédéral la possibilité de prévoir un registre des cultures permettant à certains groupes d'intérêts de consulter des informations fournies par les exploitants de parcelles cultivées avec des OGM. Ce registre ne collectera pas de données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, de la loi pour la protection des données (LPD; RS 235.1), mais servira à l'information préalable des autorités ainsi que des exploitants et des apiculteurs avoisinants concernés, leur permettant ainsi d'une part de vérifier si les mesures de coexistence nécessaires sont prises et d'autre part, le cas échéant, de prendre eux-mêmes des mesures volontaires pour éviter une éventuelle intégration d'OGM. La norme de délégation proposée pour l'obligation d'information et de documentation est donc compatible avec les principes de la protection des données (art. 4 LPD).