Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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sans OGM doit être appropriée, nécessaire et équitable. Dans le cadre de la proportionnalité, il convient de procéder à une pesée entre l'intérêt de l'exploitant à cultiver des OGM et l'intérêt public qu'il y a à délimiter une région pour en faire une région sans OGM. Selon le but poursuivi et les conditions locales propres aux cantons, la délimitation de « régions sans OGM » n'est pas d'emblée disproportionnée. Si l'interdiction d'utiliser certains organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dans une région sans OGM se révèle disproportionnée, il incombe au Conseil fédéral de prévoir des critères permettant de lever cette interdiction à titre exceptionnel, notamment au cas où aucun produit de remplacement adapté n'est disponible sur le marché, comme cela peut se produire pour des additifs tels que les vitamines (cf. sous 2). Il convient en outre de relever que le projet prévoit que l'agriculture avec des organismes génétiquement modifiés doit rester possible sur une part équitable de la surface agricole utile du canton (art. 19e, al. 3, let. a).
La réglementation relative aux « régions sans OGM » qui est proposée ne touche pas à l'essence de la liberté économique et de la liberté de propriété; elle est donc conforme à l'art. 26, al. 4, Cst.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Les nouvelles dispositions proposées ne sont en contradiction ni avec les règles de l'OMC, ni avec les obligations résultants des accords bilatéraux conclus avec l'UE.
Le projet ne touche en outre aucune des obligations contractées par la Suisse en lien avec son appartenance à des organisations internationales ou avec des traités internationaux.
5.2.1 Organisation mondiale du commerce OMC
S'agissant de l'adaptation des normes de délégation, le projet ne pose aucun problème en rapport avec le droit de l'OMC. La délimitation de « régions sans OGM » pourrait toutefois entrer en conflit avec diverses dispositions (art. III et XI des accords GATT, SPS et TB76) du droit international du commerce. Néanmoins, les prescriptions de l'OMC ne portent en principe que sur les mesures concernant des produits, alors que la délimitation de « régions sans OGM » est une mesure qui concerne la production. De plus, les mesures concernant les produits ne sont interdites que si elles ont pour effet de restreindre les importations. Cela ne devrait pas être le cas, puisque la culture d'OGM n'est pas interdite par principe et qu'au contraire la réglementation proposée garantit que l'agriculture avec des OGM reste possible sur une part équitable de la surface agricole utile (art. 19e, al. 3, let. a). Dans ces conditions, la réglementation proposée est compatible avec le droit de l'OMC.
5.2.2 Union européenne (UE)
Le projet correspond aux engagements pris par la Suisse dans le cadre des accords bilatéraux avec l'UE tant en ce qui concerne l'adaptation des normes de délégation que la réglementation relative aux « régions sans OGM ». L'Accord du 21 juin 1999
76 Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce, RS 0.632.20