Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord sur l'agriculture; RS 0.916.026.81) indique expressément que les variétés génétiquement modifiées sont exclues des dispositions relatives au commerce bilatéral de semences, lequel est en principe libéralisé (annexe 6, art. 5, al. 3).

Les explications mentionnées sous 5.2.1 sont transposables par analogie à l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401): la délimitation de « régions sans OGM » constitue une mesure qui concerne la production et n'est par principe pas couverte par l'accord. La culture d'organismes génétiquement modifiés reste possible en Suisse. Pour les autres bases légales applicables au sein de l'UE et de ses Etats membres, mais non contraignantes pour la Suisse, il convient de se reporter au point 1.5.

5.3 Forme de l'acte à adopter

La mise en œuvre du projet passe par l'adaptation d'un certain nombre de dispositions et l'ajout d'une section sur les « régions sans OGM ». L'adaptation et la concrétisation des normes de délégation, de même que la création de l'instrument que constituent les « régions sans OGM », font que cette réglementation doit être édictée à l'échelon des lois. La LGG étant thématiquement proche de la nouvelle réglementation, elle a été choisie comme l'acte à modifier pour introduire cette dernière.

5.4 Frein aux dépenses

L'adaptation proposée de la LGG n'entraîne pas de dépense unique de plus de 20 millions de francs ni de dépenses périodiques de plus de deux millions de francs. Par conséquent, elle n'est pas assujettie au frein aux dépenses.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne contient aucune disposition relative à des subventions.

5.6 Délégation de compétences législatives

Comme exposé ci-dessous, le projet de modification contient des normes de délégation permettant d'édicter des ordonnances de substitution destinées à réglementer la coexistence avec un degré de concrétisation qui dépasse la densité normative d'une loi. La délégation de compétences législatives est suffisamment définie au regard des dispositions de la loi.

En vertu du principe selon lequel on ne peut utiliser des OGM que si eux-mêmes, leur métabolites ou leurs déchets ne peuvent porter atteinte à la production de produits sans OGM ni à la liberté de choix des consommateurs (art. 7 LGG), le Conseil fédéral est habilité par le nouvel art. 7, al. 2, à édicter des dispositions pour protéger les intérêts en question. Les let. a à d ne constituent pas une énumération exhaustive des mesures d'assurance-qualité qui peuvent être prises.

En vertu de l'art. 15a, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'étendue, le contenu et la durée de la formation requise pour utiliser des OGM. Les personnes qui travaillent avec des OGM doivent disposer des connaissances et des compétences requises pour exercer leur activité. Au vu des objectifs de protection