Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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intérêts économiques, en particulier dans l'agriculture biologique ou intégrée. Il contribue en outre à assurer le libre choix des consommateurs. La délimitation de « régions sans OGM » peut être utilisée pour protéger non seulement les intérêts précités, mais aussi la production agricole, surtout lorsque la petitesse des structures empêche ou complique fortement la production d'OGM dans le respect des règles de coexistence. C'est pourquoi le projet s'appuie non seulement sur l'art. 120, mais aussi sur l'art. 104 Cst., qui est la base constitutionnelle régissant l'agriculture. En vertu de l'art. 104, al. 1, let. a, Cst., la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché (c'est-à-dire des consommateurs), contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population; en vertu de l'art. 104, al. 3, let. b, Cst., elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement. Compte tenu notamment de l'importante demande de produits agricoles sans génie génétique observée à ce jour, cet article constitutionnel donne à la Confédération la compétence d'accorder un soutien particulier à la production agricole exempte d'OGM. En cas de besoin, la Confédération peut même déroger au principe de la liberté économique dans le cadre de l'encouragement des exploitations paysannes cultivant le sol (art. 104, al. 2, Cst.). La délimitation de « régions sans OGM » permet à la production agricole, en particulier à l'agriculture biologique et à la production de semences, de remplir sa fonction de maintien de la diversité biologique et génétique.
La délimitation de « régions sans OGM » peut restreindre la liberté économique (art. 27 Cst.) et la garantie de propriété (art. 26 Cst.) des exploitants actifs dans les régions en question. Le problème de l'atteinte aux droits fondamentaux ne se pose pas si les exploitants concernés sont tous d'accord de faire de leur région une région sans OGM, comme c'est le cas dans le modèle bottom-up visé à l'art. 19d. Par contre, il est probable ou à tout le moins possible que, dans les modèles intermédiaire et topdown visés à l'art. 19e, al. 1 et al. 2, certains exploitants soient forcés à renoncer à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Ces exploitants sont donc au moins potentiellement limités dans leur liberté économique et dans leur liberté de propriété. Une telle limitation des droits fondamentaux n'est admise que dans le cadre de l'art. 36 Cst.
En vertu de l'art. 36, al. 1, Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. En l'occurrence, cette exigence est remplie par les art. 19a à 19f. Selon l'al. 2 du même article constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. Comme exposé plus haut, les intérêts publics allant dans le sens de la délimitation de « régions sans OGM » qui sont mentionnés dans la loi ont seulement valeur d'exemple. Le modèle top-down prévoit de donner aux cantons une assez grande liberté dans le choix de l'intérêt public qui motive la délimitation de telles régions. L'art. 19e, al. 1, let. b et al. 2, let. b, LGG prescrit toutefois que le canton doit parvenir à la conclusion que l'intérêt jugé digne d'être protégé l'emporte sur celui d'une production agricole avec des organismes génétiquement modifiés. Peuvent être invoqués comme intérêts publics les intérêts mentionnés plus haut (protection de la production sans organismes génétiquement modifiés, du libre choix des consommateurs, de la sécurité d'approvisionnement; protection et promotion des surfaces à haute valeur naturelle, etc.). En vertu de l'art. 36, al. 3, Cst., les restrictions doivent être proportionnées, ce qui signifie que la délimitation d'une région