Rapport explicatif
Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages
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précitées se limite à des domaines qui sont déjà réglés dans leurs grandes lignes dans la LGG, et qui en outre relèvent sur le fond du champ d'application de l'art. 120, al. 2, Cst., la base constitutionnelle doit être qualifiée de suffisante.
Régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés
L'introduction d'un nouveau titre intermédiaire intitulé Section 3 Régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés permet d'intégrer six nouvelles dispositions dans la loi sur le génie génétique. Les art. 19a à 19f permettent aux cantons de délimiter à certaines conditions des régions avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés (« régions sans OGM »); ils règlent les mécanismes de détermination de ces régions, de même que l'utilisation d'un label y relatif et ils habilitent le Conseil fédéral à édicter les dispositions d'exécution nécessaires (cf. art. 19c, al. 2 et art. 19f, al. 3). D'une part, en prévoyant une possibilité d'initiative individuelle de la part des exploitants (modèle bottom-up , art. 19d), le projet laisse à ces derniers la plus grande liberté possible quant aux motifs de la création d'une région sans OGM. D'autre part, l'approche complémentaire qu'est la délimitation par le canton (modèle top-down, art. 19e, al. 2) permet de tenir compte de l'existence d'un intérêt prépondérant pour la production agricole exempte d'OGM dans la région concernée. Une troisième option regroupe certains éléments des deux modèles précités en un modèle intermédiaire (art. 19e, al. 1). Les trois variantes ainsi formulées permettent aux cantons de délimiter des « régions sans OGM » en fonction de divers objectifs.
Si le modèle bottom-up se base sur la seule volonté (concordante) des agriculteurs concernés, le modèle intermédiaire, qui repose sur une demande de la grande majorité (80 %) des exploitants, est plutôt motivé par la volonté de protéger l'agriculture biologique et intégrée, surtout à petite échelle, lorsque la mise en place de mesures de coexistence représenterait une charge disproportionnée.
La détermination d'office d'une région avec agriculture exempte d'organismes génétiquement modifiés (modèle top-down) peut également intervenir pour des raisons de proportionnalité, ou à titre préventif pour protéger et promouvoir des surfaces à haute valeur naturelle, et ce indépendamment de la sévérité de la procédure d'autorisation des organismes génétiquement modifiés et des règles de coexistence encore à concrétiser. La détermination d'office pourrait concerner tout particulièrement les régions comportant de nombreux biotopes et paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés au sens de l'art. 8 ODE.
Le projet s'appuie sur différentes bases constitutionnelles: tout d'abord, sur l'art. 120 Cst., puisqu'il s'agit de l'article constitutionnel régissant le génie génétique dans le domaine non humain. L'al. 2 de cette disposition habilite la Confédération à légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes protégés aux fins de la protection contre les abus en matière de génie génétique. La protection contre les abus signifie non seulement que les OGM ne doivent être dangereux ni pour la santé, ni pour l'environnement, mais également que la coexistence entre productions agricoles avec et sans OGM doit être en tout temps exempte de risques, plus précisément au regard de la protection de la propriété. Dans ce domaine, on peut à tout le moins imaginer que l'utilisation de semences génétiquement modifiées dans l'agriculture puisse à long terme restreindre la possibilité de produire des produits exempts d'OGM. La possibilité d'instituer des « régions sans OGM » va donc dans le sens de l'objectif de protection visé par l'art. 120 Cst. L'instrument proposé sert notamment les exploitants et leurs