Rapport explicatif
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
La condition essentielle en vertu de la let. a, est qu’un requérant doit posséder un diplôme de bachelor dans la filière d’études correspondante d’une haute école spécialisée ou un diplôme étranger reconnu équivalent.
Parmi les conditions personnelles, la personne concernée doit bénéficier d’une bonne réputation ou, d’une manière générale, être digne de confiance (let. b). La façon dont le canton compétent entend vérifier cette condition est laissée à sa libre appréciation. De plus, la personne doit présenter, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, ce dont peut attester un certificat médical.
Enfin, l’autorité de surveillance s’assure que le requérant maîtrise une langue officielle du canton dans lequel il dépose sa demande (let. c). Elle devra à cet égard respecter le principe de la proportionnalité.
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Elle pourra s’inspirer du cadre européen de référence pour les langues. Il paraît raisonnable d’exiger des connaissances linguistiques de niveau B2 (utilisateur avancé ou indépendant).
Les cantons ne connaissent qu’une autorisation générale de pratiquer dans le domaine des « soins infirmiers », sans distinction de la filière de formation et avec des conditions identiques pour les diplômés HES et ES. Cette réglementation est également prévue dans la LPSan. Partant, l’autorisation est aussi octroyée, pour la profession d’infirmier, à une personne qui possède un diplôme en soins infirmiers délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation reconnue par la Confédération ou un diplôme étranger reconnu équivalent (al. 2).
L’al. 3 découle de l’harmonisation des conditions d’autorisation au niveau fédéral. Dès lors, toute personne disposant déjà d’une autorisation cantonale remplit en principe les conditions d’autorisation requises dans un autre canton. En outre, il y a lieu de veiller à ce qu’une personne disposant déjà d’une autorisation cantonale et désirant exercer dans un autre canton en vertu de la loi fédérale sur le
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marché intérieur (LMI) ait droit à une procédure d’autorisation gratuite et rapide (art. 3, al. 4, LMI).
De nombreux cantons subordonnent aujourd’hui l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée ou à titre indépendant (selon l’usage) à deux ans d’expérience professionnelle à l’issue de la formation. La LPSan ne pose pas cette condition pour l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. La raison est que la Suisse a repris
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la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le ca-
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dre de l’accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention instituant l’AELE . Cette directive s’applique à l’ensemble des professions réglementées et régit la reconnaissance des diplômes (reconnaissance automatique et examen au cas par cas, cf. ch. 1.6.2 et commentaires de l’art. 9, al. 1, let. a, et al. 2, LPSan). La reconnaissance d’un diplôme donne à son titulaire l’accès à la profession en vertu des art. 1 et 4 de la directive. L’Etat d’accueil ne peut pas exiger de formation, de stage
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ou d’expérience professionnelle supplémentaires. Si la LPSan prévoyait deux ans d’expérience comme condition requise pour l’exercice de la profession, cette disposition ne pourrait pas s’appliquer aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents. Partant, elle serait uniquement applicable aux Suisses et entraînerait une discrimination nationale.
Indépendamment des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer, le conventionnement d’une caisse d’assurance-maladie au sens de l’art 55 de la directive 2005/36/CE peut néanmoins être subordonné à l’expérience professionnelle pour les professions réglementées dans la
48 LPSan. Les deux ans d’expérience professionnelle supervisée (art. 45, 46 à 49 et 50a OAMal ) prévus comme condition pour le conventionnement d’une caisse-maladie sont donc compatibles avec la
43Cf. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (en abrégé : Cadre européen
de référence) ; www.sprachenportfolio.ch
44RS 943.02
45Directive 2005/36/CE
46RS 632.31
47Groupe de coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, Directive 2005/36/CE - Document explicatif sur le fonctionnement des régimes sectoriels – Principes de base/Concept, Bruxelles, 3 mars 2008, ch. 5.