Rapport explicatif

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

vérité de la sanction doit être appropriée et nécessaire par rapport au but poursuivi. Son effet sur la personne concernée doit être mesuré à l’aune de l’intérêt public au respect de la règle de droit violée (devoir professionnel, disposition d’exécution). Cet intérêt dépend notamment de l’objet de la protection visé par le devoir professionnel ou la disposition d’exécution. Ainsi, la contravention à une disposition d’exécution cantonale est moins grave si la disposition sert uniquement des buts organisationnels que si elle vise à garantir la couverture médicale des régions périphériques ou aux heures creuses. Pour les devoirs professionnels au sens de la présente loi, les mesures disciplinaires doivent être adaptées à l’intérêt public sous-jacent. En cas de violation de la clause générale (exercer l’activité avec soin et diligence, art. 15, let. a), les autorités de surveillance ne sont pas tenues de sanctionner tout comportement négligent, ce qui équivaudrait à contrôler la qualité de l’exercice de la profession de manière générale. L’Etat n’a aucune obligation de surveiller le respect des devoirs de diligence et des règles déontologiques dans le cadre du contrat thérapeutique (relation contractuelle). Une violation des devoirs professionnels est grave si elle entame la confiance de la population dans l’intégrité ou les compétences des professionnels de la santé, compromet la sécurité ou la qualité des soins, voire met en danger ou affecte directement la santé des individus.

Selon l’al. 1, les mesures disciplinaires prévues sont les suivantes :

Let. a : la mesure disciplinaire la plus faible est l’avertissement. Il s’agit d’une réprimande enjoignant à la personne concernée de s’abstenir à l’avenir d’un comportement déterminé. Le Tribunal fédéral ap-

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prouve le caractère disciplinaire d’un avertissement . Il fonde son argumentation sur le fait que les personnes concernées peuvent ressentir un avertissement comme une mesure aussi sévère qu’un blâme. Si l’on rejetait le caractère disciplinaire de l’avertissement, cela aurait pour conséquence de priver les personnes jugeant la sanction injuste d’une quelconque possibilité de recours.

Let. b : la deuxième mesure disciplinaire prévue est le blâme.

Let. c : une amende est, par exemple, une alternative opportune à un avertissement ou à un blâme si des professionnels de la santé violent leur obligation de développer leurs compétences (art. 15, let. b) ou l’interdiction de publicité mensongère (art. 15, let. e). Le plafond de l’amende, soit 20 000 francs, se justifie compte tenu de la grande responsabilité envers le patient qui incombe à la personne exerçant son activité à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Dans le cas d’espèce, le montant de l’amende sera fonction de la faute et de la situation de la personne concernée.

Let. d et e : qu’elle soit limitée dans le temps (jusqu’à six ans) ou définitive (en cas de violation grave des devoirs professionnels), l’interdiction d’exercer la profession constitue la mesure disciplinaire la plus lourde. Une interdiction permanente ne peut être prononcée que si, à partir d’une appréciation globale de l’activité professionnelle de la personne, une autre sanction n’est pas appropriée pour ga-

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rantir une conduite correcte à l’avenir.

La personne qui ne s’acquitte pas de son obligation de de développer ses compétences en vertu de l’art. 15, let. b, ou de l’interdiction de publicité mensongère au sens de l’art. 15, let. e, peut, conformément à l’al. 2, encourir une mesure disciplinaire sous forme d’avertissement, de blâme ou d’amende. Par contre, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession n’entre pas, en vertu de l’al. 2, en ligne de compte en pareils cas, car une telle mesure serait d’une sévérité disproportionnée.

L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction d’exercer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle (al. 3).

Selon l’al. 4, l’autorité de surveillance peut, si nécessaire et par précaution, restreindre sur le plan administratif, assortir de charges ou révoquer l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Toutefois, cette mesure de précaution au cours de la mesure disciplinaire ne doit être prise que si des raisons fondées le justifient. C’est le cas, par

58 ATF 103 Ia 428

59 ATF 106 Ia 100