Rapport explicatif

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

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cation de ces qualifications (LPPS) et dans l’ordonnance correspondante . En vertu de l’art. 1, al. 3, LPPS, le Conseil fédéral détermine quelles professions réglementées sont soumises à une obligation

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de déclarer .

L’al. 3 permet aux titulaires d’une autorisation cantonale d’exercer leur profession dans un autre canton pendant 90 jours au plus par année civile. Pour ce faire, il leur suffit de déposer une déclaration correspondante auprès de l’autorité cantonale compétente. Les restrictions et les charges rattachées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Si celle-ci dure plus longtemps, ils doivent demander une autorisation auprès du canton concerné. Cette disposition permet d’empêcher les professionnels de la santé de contourner leurs obligations lorsqu’ils exercent dans un autre canton.

Art. 15 Devoirs professionnels

Les devoirs professionnels sont réglementés différemment d’un canton à l’autre. Ce qui, dans certains cantons, est une condition requise pour l’octroi de l’autorisation peut être un devoir professionnel dans d’autres. Dans la définition des devoirs professionnels, le présent projet tient à la fois compte des réglementations cantonales en vigueur, de la volonté de cohérence avec les devoirs professionnels des professions médicales universitaires et d’éventuels besoins particuliers liés aux professions de la santé. Les devoirs professionnels visés à l’art. 15 s’appliquent aux personnes qui exercent une profession de la santé au sens de la présente loi à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle. L’énumération est exhaustive.

Let. a : l’obligation d’exercer l’activité avec soin et diligence compte explicitement parmi les devoirs professionnels des professions médicales universitaires (art. 40, let. a, LPMéd), mais ne figure que dans une minorité de réglementations cantonales en vigueur pour les professions visées par la LPSan. Comme ce devoir professionnel se rapporte à l’organisation des soins de santé, c’est aux cantons de le concrétiser afin de tenir compte des spécificités locales. Le choix de cette clause générale laisse aux cantons une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre. L’exercice avec soin et diligence peut, par exemple, comporter le devoir d’informer les autorités en cas de décès non naturels (déjà en vigueur dans 18 cantons). Les cantons peuvent aussi prévoir une obligation de prêter secours et de collaborer à un service de garde et d’urgence selon les prescriptions cantonales en la matière.

Let. b : pour l’heure, les personnes disposant d’une autorisation cantonale de pratiquer sont tenues, dans seize cantons, d’approfondir et de développer leurs compétences génériques et spécifiques à leur profession de façon continue. Cinq de ces cantons imposent également cette obligation aux professionnels de la santé sans autorisation d’exercer. Dans un canton, elle ne s’applique qu’aux sagesfemmes possédant une autorisation de pratiquer. Neuf cantons ne prévoient pas de dispositions en la matière. La nécessité d’harmoniser une telle condition sur le plan fédéral est évidente.

Let. c : le respect des limites des compétences acquises pendant les études et assimilées dans le cadre d’un apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière chez les personnes qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle. Il est essentiel que ces professionnels puissent estimer correctement leurs connaissances, aptitudes et compétences dans le cas d’application concret.

Let. d : le droit à l’autodétermination des patients est primordial. Ces derniers ont le droit d’être informés. Ils ne sont en mesure d’accepter ou de refuser de leur propre volonté le traitement qui leur est proposé que s’ils disposent de toutes les informations nécessaires.

53 RS 935.01 ; FF 2012 8991

54 Ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS) ; RS 935.011 55 Art. 1, al. 3, LPPS