Rapport explicatif
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
directive 2005/36/CE. Ainsi, il reste possible d’exiger des professionnels de la santé ayant un diplôme étranger reconnu en Suisse deux années d’expérience pour un tel conventionnement. L’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, s’avère de fait peu intéressant pour les personnes qui ne justifient pas d’une expérience professionnelle de deux ans.
Art. 12 Restrictions à l’autorisation, charges
Pour garantir à la population un accès à des soins de qualité, les cantons peuvent prévoir des restrictions à l’autorisation (al. 1). Seront licites des restrictions professionnelles (p. ex., à une profession de la santé déterminée), temporelles (en particulier la limitation dans le temps de l’autorisation) ou territoriales (p. ex., limitation à une commune déterminée). Un canton a, par exemple, la possibilité d’octroyer à une sage-femme une autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, qui est limitée à une région de montagne ou périphérique dont l’accès à un hôpital ou à une maison de naissance est difficile ou dont la densité de sagesfemmes en exercice est si faible que la qualité et la sécurité de la prise en charge ne sont pas garanties. De surcroît, les cantons pourront assortir les autorisations de charges.
Les dispositions de la LPSan concernant les possibilités de restriction des autorisations et leur relation avec les charges doivent être considérées par rapport à la LMI comme lex specialis. Une restriction de l’autorisation ou une charge doit se justifier par un intérêt public prépondérant en vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, LMI. Seule la garantie de soins de qualité et fiables est envisageable en l’espèce. Par ailleurs, une restriction cantonale ou une charge au sens de l’art. 3 LMI doit s’appliquer de la même façon aux
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offreurs locaux (let. a) et répondre au principe de la proportionnalité (let. c).
Art. 13 Retrait de l’autorisation
En cas de retrait de l’autorisation, les principes généraux du droit administratif s’appliquent, en particulier, le respect du principe de la proportionnalité et le respect du droit d’être entendu (al. 1).
L’al. 2 prévoit un échange d’informations entre les cantons concernés en cas de retrait de l’autorisation.
Art. 14 Obligation de déclarer
Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent, en vertu de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
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ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes , ou de l’annexe K de la
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Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) , se pré-
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valoir de la directive 2005/36/CE peuvent exercer sans autorisation une profession de la santé au sens de la présente loi en qualité de prestataires de services pour une durée de 90 jours au plus par année civile en Suisse (al. 1). Ce faisant, la Suisse peut prévoir une obligation de déclarer.
Dans les professions de la santé réglementées, la Suisse a exploité cette possibilité et défini une obligation de déclarer (al. 2). Celle-ci s’applique aux personnes physiques qui exercent une profession réglementée sous leur propre responsabilité professionnelle. La procédure de déclaration est précisée dans la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérifi-
49ATF 134 II 329, consid. 5.4
50 RS 0.142.112.681.1
51 RS 0.632.31
52 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.