Rapport explicatif

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

priée. L’appréciation du risque que représente une personne pour la santé publique à l’avenir est décisive en l’espèce (risque de récidive).

2.6 Chapitre 6 : Dispositions finales

Art. 22 Surveillance

C’est au Conseil fédéral qu’il incombera de veiller à l’exécution de la LPSan. La mise en œuvre de la loi relèvera des hautes écoles spécialisées dans le domaine de la formation et des cantons en ce qui concerne l’exercice de la profession.

Art. 23 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 24 Modification d’autres actes

Les infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens ainsi que leurs auxiliaires seront désormais tenus au secret professionnel (cf. art. 15, let. f). C’est pourquoi ils seront assimilés aux personnes détentrices de secrets et, comme telles, passibles de poursuites pénales. L’énumération figu-

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rant à l’art. 321, al. 1, du code pénal (CP) est donc complétée par « infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens ». Sont également modifiés, dans la même optique, l’art. 171, al. 1, du

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code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et l’art. 75, let. b, de la procédure pénale militai-

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re du 23 mars 1979 (PPM) .

Afin d’harmoniser les différentes dispositions relatives au droit de refuser de témoigner, les conseils en brevets et les défenseurs, qui figurent déjà à l’art. 321, al. 1, CP et à l’art. 171, al. 1, CCP, sont en outre inscrits à l’art. 75, let. b, PPM.

Art. 25 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires reposent sur une pesée des intérêts entre le maintien des acquis et les buts de la loi visant à lier l’exercice de la profession à des diplômes réglementés correspondants.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi, disposera déjà, en conformité avec le droit cantonal, d’une autorisation d’exercer une profession de la santé à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, devra pouvoir continuer de la pratiquer dans le canton en question, même à défaut de formation au sens de la présente loi. Il incombera au canton de déterminer si ces conditions sont remplies au cas par cas en appréciant le droit en vigueur et l’autorisation délivrée.

Si une personne sollicite, après l’entrée en vigueur de la LPSan, une nouvelle autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, par exemple, parce qu’elle change de canton, il lui faudra attester qu’elle remplit les conditions de la loi (al. 1).

L’al. 2 prévoit un délai de transition de cinq ans pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la LPSan, n’avaient pas besoin d’une autorisation cantonale pour l’exercice d’une profession de la santé au sens de la présente loi à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, et pratiqueront une activité soumise à autorisation à partir de l’entrée en vigueur de la nou-

60 RS 311.0

61 RS 312.0

62 RS 322.1