Rapport explicatif
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
exemple, lorsque le prononcé d’une interdiction de pratiquer apparaît fort probable et qu’il est indiqué de le faire, dans l’intérêt général, pendant la durée de la procédure disciplinaire. Les atteintes à l’intégrité sexuelle de patients ou de clients en sont un exemple.
Art. 19 Procédure disciplinaire dans un autre canton
Une autorité de surveillance peut ouvrir une procédure disciplinaire contre une personne disposant de plusieurs autorisations cantonales L’al. 1 prévoit en l’espèce que cette autorité de surveillance en informe les autres autorités de surveillances des cantons ayant délivrés des autorisations. l’autorité de surveillance du canton qui a délivré l’autorisation.
L’al. 2 prévoit une obligation de consultation : si une autorité cantonale de surveillance envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton d’exercer sa profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, elle doit consulter l’autorité de surveillance du canton en question. Ce système doit garantir que l’autorité de surveillance du canton ayant délivré l’autorisation soit informée d’une procédure disciplinaire mettant en jeu la mesure la plus lourde. Il s’agit par là de renforcer la coopération entre les autorités de surveillance et de rendre la pratique la plus homogène possible.
Art. 20 Effets de l’interdiction de pratiquer
Par suite de l’unification des devoirs professionnels et des mesures disciplinaires au niveau fédéral, une interdiction de pratiquer ordonnée par une autorité cantonale de surveillance s’applique sur tout le territoire suisse (al. 1). Les décisions disciplinaires cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal fédéral, de sorte que les différences éventuelles au niveau des procédures d’exécution cantonales seront compensées. Une interdiction de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, rend automatiquement caduque – c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de requérir une décision supplémentaire – toute autorisation délivrée par un canton à cette fin (al. 2).
Art. 21 Prescription
L’al. 1 prévoit un délai de prescription relatif de deux ans à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. Ce délai est censé permettre que les faits parvenus à la connaissance de l’instance compétente soient traités et clarifiés immédiatement et qu’elle décide des conséquences éventuelles.
Sachant que ce délai paraît court – surtout pour des cas complexes –, le délai de prescription sera interrompu par tout acte d’instruction ou de procédure opéré par l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal (al. 2).
Le délai de prescription absolue interviendra dix ans après que les faits incriminés se seront produits (al. 3). En présence d’actes punissables, c’est le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal qui s’appliquera (al. 4).
Les interdictions de pratiquer servent à éviter de futures menaces pour la santé publique. Si une autorité de surveillance souhaite évaluer dans quelle mesure une personne représente une telle menace, elle se doit de prévoir son comportement à venir. Dans cette optique, il peut être judicieux de considérer ses actes durant une longue période.
L’al. 5 permet ainsi aux autorités de surveillance, pour évaluer les risques de récidive d’une personne, de tenir compte de faits prescrits conformément aux paragraphes précédents. Les faits prescrits ne doivent pas influer sur la sévérité de la sanction (p. ex., le montant de l’amende), car cela contournerait les règles de prescription. Ils doivent seulement faciliter le choix de la mesure disciplinaire appro-