Rapport sur les résultats
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages
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L'APSI conclut des dispositions régissant l'exercice de la profession que la création d’un registre est nécessaire.
SIN estime que la définition des restrictions temporelles et territoriales est adaptée. Il faudrait par contre expliquer ce que signifie « charges ».
Pour la BFG, l'article 12 du projet de loi ne donne aucune indication sur la façon dont le Conseil fédéral pense réglementer au niveau de l'ordonnance, et est formulé de manière générale, laissant ainsi une grande marge d'interprétation. Cela réduit à néant les efforts qui ont été faits pour mettre en œuvre les réglementations et standards nationaux, sur lesquels se base la LPSan. Le message de la disposition doit absolument être expliqué.
Pour la WEKO, l'article 12 n'est cohérent ni avec l'art. 95, al. 2 de la Cst., ni avec l'objectif déclaré de la LPSan d'uniformiser les exigences et standards des professions de la santé sur le territoire suisse. Les différences dans les conditions requises et restrictions entre la LPSan et la LMI risquent de provoquer un conflit de lois. La WEKO ne voit aucune raison de confier aux cantons les compétences définies à l'article 12. Ceci serait disproportionné. La WEKO propose éventuellement de prévoir la possibilité de recourir à des mandats de prestations. L'article 12 devrait être supprimé.
Article 13 Retrait de l’autorisation
Cantons
OW, AI, BS, AG, SG, TG, TI et la CDS saluent l'échange d’informations prévu. Un registre national et actif en est la condition. À propos de l'art. 13, al. 2, GR attire également l'attention sur la nécessité de mettre en place un registre, afin que les autorités cantonales de surveillance puissent avoir connaissance des prestations de service effectuées sur 90 jours.
Dans le contexte des objectifs visés par cette loi (uniformisation de l'exercice de la profession à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle), BE ne comprend pas pourquoi, en cas de caducité des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, chaque canton devrait disposer individuellement d'une possibilité de retrait (administratif), tandis que seule une interdiction (disciplinaire) d'exercer la profession à titre indépendant pourrait être ordonnée à l’échelle nationale. BE demande par conséquent que le retrait (administratif) de l'autorisation d'exercice de la profession prévu par l'art. 13, al. 1 soit valable sur l'ensemble du territoire suisse.
Associations professionnelles
L'ASI, le GIC Swiss ANP, la FSSF, l'ASE, la FSAS, l'ASDD et la SIGA demandent que le retrait de l'autorisation ne soit pas exclusivement l'affaire d'un ou deux cantons, mais qu'il se fasse sur la totalité du territoire suisse et que les autorisations soient accessibles à toutes les autorités. Un registre est nécessaire pour cela.
Le SBV et la SGR saluent l’obligation d’information, qui n'est pas prévue dans la LPMéd. Les mêmes critères devraient être pris en compte partout pour l'octroi et le retrait des autorisations. Leur application devrait être définie plus précisément. Un registre est nécessaire pour cela.
pharmaSuisse propose qu'un registre consigne les charges, sanctions et retraits.
OdASanté salue l'échange d’informations prévu. Un registre national en est la condition.
Domaine de la formation
La ZHAW précise que l'inscription au registre professionnel national par les autorités cantonales compétentes doit être mentionnée.