Rapport explicatif
Consultation 2012/14: Archéologie et paléontologie dans le cadre de la construction des routes nationales : adaptation de l'OUMin et ajout à l'ORN · 6 pages
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A. Généralités
1. Exposition du problème
La protection de la nature et du paysage (y c. l’archéologie et la paléontologie) relève en principe de la compétence exclusive des cantons (art. 78 Cst.).
Toutefois, dans le cadre de la construction des routes nationales, il s’agit également d’une tâche de la Confédération (art. 2 LPN).
Il n’est guère possible de définir de façon générale et abstraite la teneur et l’étendue des obligations de la Confédération en matière de construction des routes nationales. En effet, elles dépendent bien souvent de l’importance non seulement de l’objet à protéger dans le cas d’espèce, mais aussi de l’installation publique qui lui porte atteinte et, partant, d’une pesée des intérêts en présence, réalisée en observant également le principe de proportionnalité.
Dans ce contexte, l’existence d’une base juridique suffisante pour l’art. 3 OUMin, qui tente de distinguer les tâches de la Confédération de celles des cantons dans la continuité d’un arrêté fédéral de 1961 sur les fouilles archéologiques, a été remise en question. Afin de clarifier ce point, l’OFROU a
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demandé une expertise juridique , qui est parvenue à la conclusion qu’aucune base en ce sens ne pouvait être déduite d’une loi au sens formel.
Ce sont les cantons qui possédaient jusqu’ici la compétence technique en lien avec cette tâche commune que constitue la protection de la nature et du paysage ; l’OFROU ne disposait d’aucune compétence technique propre en la matière.
Le Service archéologique des routes nationales (Archäologische Zentralstelle für den Nationalstrassenbau, AZN) a été créé par la Société suisse de préhistoire et d’archéologie dans le cadre de l’exécution d’un mandat que lui avait confié le Département fédéral de l’intérieur, alors
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compétent dans le domaine, le 1 février 1960. Certes, sa commission de surveillance (AAZN) a pu, par le passé, faire des propositions et fournir des estimations précieuses. Cependant, elle ne peut assumer (de manière indépendante) des fonctions de surveillance pour l’OFROU que de façon très limitée, étant composée avant tout de représentants des services cantonaux d’archéologie.
Jusqu’ici, les tâches d’archéologie et de paléontologie n’étaient pas exécutées dans le cadre des procédures concernant les projets relatifs aux routes nationales, réglées avec précision dans le droit fédéral. Cette méthode laisse à désirer. L’étude d’impact sur l’environnement en particulier fournit des instruments qui permettraient d’intégrer l’archéologie et la paléontologie dans ces procédures.
Les instruments existants devront par conséquent être employés dans les projets futurs.
2. Grandes lignes des nouveautés
Dans sa nouvelle teneur, l’art. 3 OUMin n’implique plus que l’élément suivant : du point de vue du droit sur les routes nationales, les dépenses liées à l’exécution des tâches visées à l’art. 3 LPN doivent être considérées comme des frais de construction et d’aménagement. Il s’agit là d’une précision de l’art. 30 de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin ; RS 725.116.2).
Ainsi, on a donc renoncé à délimiter au niveau de l’ordonnance une frontière matérielle entre les tâches de la Confédération et celles des cantons, parce qu’il n’existe pas de base légale suffisante à cette fin et qu’une délimitation adéquate de ces devoirs résulte plutôt des circonstances concrètes du cas d’espèce.
L’ajout de l’art. 7a (mesures visées à l’art. 3 LPN) dans l’ORN crée les conditions nécessaires pour intégrer de façon adéquate les tâches de la Confédération au sens de l’art. 3 LPN dans les
1 Karl Ludwig Fahrländer (avocat), Ursula Boos (lic.phil. I, lic. iur, avocate) : Archäologie und Paläontologie als Aufgaben des Nationalstrassenbaus, Berne, 15 mai 2009