Rapport explicatif
Consultation 2012/14: Archéologie et paléontologie dans le cadre de la construction des routes nationales : adaptation de l'OUMin et ajout à l'ORN · 6 pages
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Cette règle s’applique aussi aux découvertes fortuites, pour lesquelles aucune mesure n’avait pu être approuvée dans le projet définitif. La préparation des décisions visées à l’art. 7a, al. 5, ORN, à rendre lorsqu’aucune convention sur les prestations ne peut être signée concernant la réalisation de travaux de fouille ordinaires ou le traitement de découvertes fortuites, relève aussi des tâches du service spécialisé.
Une attention particulière doit être portée à la relation entre (le service spécialisé de) l’OFROU et les services cantonaux. Les instructions supposent une collaboration étroite (indispensable) entre eux, et ce pour toutes les phases d’établissement des projets, mais aussi pour les phases de construction et d’exécution. Il convient en particulier de ne pas remettre en question les monopoles dans certains cantons pour ce qui est des fouilles scientifiques. Les instructions visent plutôt une coopération étroite avec les cantons.
Établissement des projets (art. 7 à 11)
Les art. 7 à 11 règlent en détail les tâches du service spécialisé de l’OFROU durant les phases de planification et d’établissement des projets. Elles se fondent sur le déroulement de la planification inscrit dans la législation sur les routes nationales.
Ils définissent l’ensemble de ces tâches du service spécialisé en tenant compte en particulier de la collaboration avec les services cantonaux. Les travaux à réaliser se rattachent aux rapports d’impact sur l’environnement (RIE) requis pour les diverses étapes de planification et aux études d’impact sur l’environnement correspondantes.
Exécution des travaux (art. 12 à 16)
Les travaux de fouille sont exécutés sur la base des conventions sur les prestations, sauf si des décisions doivent être rendues. Ces conventions règlent l’organisation des fouilles, en désignant la direction des fouilles et les personnes responsables de l’analyse des résultats obtenus. Elles prévoient en outre la rédaction de rapports institutionnalisés et le contrôle des coûts.
En cas de découvertes fortuites, les conventions sur les prestations remplacent généralement l’autorisation des travaux de fouille fournie dans le cadre du projet définitif. Par ailleurs, les instructions définissent la fin des travaux sur le terrain et des fouilles, fixent les modalités d’analyse des résultats de ces dernières, et établissent des prescriptions sur la présentation des décomptes finaux pour les travaux de fouille et pour les travaux d’analyse de leurs résultats.
Dispositions finales (art. 17 et 18)
L’exécution des tâches qui incombent à l’OFROU dans le cadre de la construction des routes nationales prend formellement fin au moment de l’approbation du rapport sur la fouille par le service spécialisé.