Rapport explicatif
Consultation 2012/14: Archéologie et paléontologie dans le cadre de la construction des routes nationales : adaptation de l'OUMin et ajout à l'ORN · 6 pages
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Art. 12, al. 1, let. n, ORN
L’ajout proposé garantit que les éventuels plans de protection et de fouille relatifs aux sites archéologiques et paléontologiques fassent partie intégrante du projet définitif concernant la route nationale et qu’ils soient approuvés dans ce cadre.
2. Instructions de l’OFROU concernant la procédure applicable en cas de découvertes archéologiques ou paléontologiques lors de la construction de routes nationales Généralités (art. 1 à 4)
Tout d’abord, les instructions renvoient à l’art. 7a ORN. Elles s’appliquent à la construction de nouvelles installations, à l’aménagement d’installations existantes et, par analogie, à l’achèvement du réseau.
Ensuite, les instructions soulignent que la procédure ordinaire de planification relative à la construction de routes nationales s’applique à la recherche de vestiges archéologiques ou paléontologiques et au traitement de découvertes. Ainsi, les questions qui se posent en matière d’archéologie et de paléontologie doivent en particulier elles aussi être réglées dans le cadre des études d’impact sur l’environnement relatives aux diverses étapes de planification et d’établissement des projets. Si des sites connus ou présumés ne peuvent être conservés intacts, il convient d’indiquer où des fouilles ou d’autres mesures de protection devront être exécutées.
Les découvertes fortuites peuvent être traitées même si elles n’ont pas fait l’objet d’une autorisation dans le cadre du projet définitif. Si les parties ne peuvent convenir de la procédure applicable dans une convention sur les prestations, le DETEC est habilité à prendre les décisions nécessaires.
Les fouilles doivent être limitées aux surfaces nécessaires temporairement ou définitivement pour la construction des routes nationales. De plus, elles doivent être réalisées suivant les connaissances scientifiques les plus récentes et, si possible, selon des considérations économiques. Enfin, elles doivent faire l’objet d’un rapport scientifique (rapport final).
Toute tâche ultérieure ne fait par contre plus partie du projet relatif à la route nationale. Cette règle vaut aussi pour une éventuelle conservation, protection ou présentation à long terme des découvertes.
Organisation (art. 5 et 6)
Jusqu’à présent, l’OFROU ne disposait d’aucune compétence propre en matière d’archéologie. Certes, dès 1961, la commission de surveillance du Service archéologique des routes nationales est venue combler partiellement cette lacune sur le plan technique, mais elle n’est pas à même d’assumer des fonctions de surveillance, notamment en raison de sa composition (représentants des services cantonaux d’archéologie avant tout). Pour cette raison, il convient de dissoudre cette commission et de la remplacer par un service spécialisé en archéologie/paléontologie, intégré dans la structure ordinaire de l’OFROU. Ce service traitera toutes les questions d’archéologie et de paléontologie qui surgissent lors des phases d’établissement des projets et d’exécution. Il pourra consulter des spécialistes.
Les tâches et compétences d’autres offices et commissions fédéraux ne seront ni touchées ni remplacées par le service spécialisé de l’OFROU. Par exemple, l’Office fédéral de la culture (OFC) sera toujours auditionné dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (art. 62a LOGA).
Le programme de fouille, pour lequel les cantons sont compétents, n’est pas défini dans le cadre de la décision d’approbation des plans. Si les fouilles sont financées par la Confédération, l’OFROU conclut en général une convention sur les prestations avec les services cantonaux compétents, qui doivent par ailleurs avoir prévu la rédaction de rapports détaillés et permettre un contrôle des coûts efficace.