Rapport explicatif
Consultation 2012/14: Archéologie et paléontologie dans le cadre de la construction des routes nationales : adaptation de l'OUMin et ajout à l'ORN · 6 pages
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B. Explications relatives aux différentes dispositions
1. Dispositions d’ordonnance Art. 3 OUMin
Dans la nouvelle teneur de la disposition, on a renoncé à des considérations matérielles sur la délimitation des tâches de la Confédération et des cantons. Le fait qu’une délimitation adéquate de ces tâches nécessite une pesée des intérêts en présence, fondée sur les circonstances concrètes du cas d’espèce, a ainsi été pris en compte.
Même s’il vise en premier lieu l’archéologie et la paléontologie, l’article mentionne les tâches qui relèvent de la protection de la nature et du paysage en général, en vue de préciser l’art. 28 LUMin. Il garantit ainsi que les autres frais éventuels (pour la protection du paysage ou des monuments par ex.) liés à l’exécution des tâches imposées dans le cadre de la construction de routes nationales soient aussi considérés comme des frais de construction et d’aménagement et, partant, qu’ils seront compris dans les coûts du projet.
Art. 7a ORN
Les al. 1 et 2 prévoient que les tâches de protection de biens qui incombent à la Confédération conformément à l’art. 3 LPN sont exécutées dans le cadre des processus ordinaires de la procédure d’approbation des plans (RIE, etc.). En règle générale, les mesures à mettre en œuvre à cette fin seront en fin de compte approuvées avec le projet définitif.
Les travaux de construction (par ex. pont à ériger pour protéger des découvertes archéologiques) sont ensuite réalisés dans le cadre du projet, sous la responsabilité de l’OFROU (maître d’ouvrage), qui en supporte seul l’ensemble des frais.
Au contraire, si ce n’est pas la Confédération, mais le canton, qui est responsable de la mise en œuvre des mesures, comme c’est le cas lors de fouilles archéologiques, c’est le canton qui assume en premier lieu les coûts engendrés. Par ailleurs, en vertu de sa compétence exclusive en la matière, il est libre de décider seul des mesures et des travaux supplémentaires éventuels qu’il envisage d’ordonner et de mettre en œuvre, indépendamment des tâches de la Confédération visées à l’art. 3 LPN.
La participation financière de la Confédération est toutefois limitée aux coûts des mesures et aux dépenses nécessaires à l’exécution de ses tâches au sens de l’art. 3 LPN. En tant qu’autorité d’approbation des plans, le DETEC détermine sur cette base la participation de la Confédération aux coûts des cantons.
Conformément à l’al. 3, le canton responsable et l’OFROU conviennent en partenariat de l’exécution et de la participation financière définitive de la Confédération dans le cadre d’une convention sur les prestations, en se fondant sur l’approbation du projet.
En vertu de l’al. 4, si des mesures qui ne pouvaient pas être prévues ni prises en compte dans le cadre de la procédure d’approbation du projet s’imposent lors de la construction (par ex. en cas de découvertes fortuites), leur mise en œuvre et la participation financière de la Confédération doivent en principe aussi faire l’objet d’une convention sur les prestations entre le canton compétent et l’OFROU.
L’al. 5 règle le cas où aucune convention sur les prestations n’est conclue : il revient alors au DETEC de déterminer la participation de la Confédération aux coûts supportés par le canton responsable dans une décision sujette à recours.
Il est essentiel que les mesures soient coordonnées avec les travaux de construction en cours. L’art. 6 précise que l’OFROU est responsable de cette coordination.