Rapport explicatif
Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages
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5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
L’Office fédéral du registre du commerce prend part aux réunions du «European Commerce Registers' Forum»170. La Suisse essaie de ne pas rester en marge de l’évolution internationale en matière de registre du commerce, par exemple dans le domaine des opérations électroniques. Elle n’a toutefois souscrit aucun engagement international à ce sujet.
Les accords bilatéraux I et II conclus avec l’Union européenne en 1999 et 2004 ne comportent également aucune obligation pour la Suisse d’organiser le registre du commerce d’une façon particulière. La révision totale du titre trentième du code des obligations (art. 927 ss.) qui est proposée ne comporte aucune disposition susceptible d’engendrer une inégalité de traitement aux dépens des ressortissants des Etats parties. Elle ne prévoit notamment aucune discrimination du fait de la nationalité des personnes physiques.
Les modifications relatives à l’assurance-qualité des entreprises de révision qui ne révisent aucune société ouverte au public (supra, ch. 2.4.2.1) et au régime de surveillance différenciée des entreprises de révision étrangères (supra, ch. 2.4.2.2) qui font l’objet du présent projet de révision sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. Ce projet ne touche aucune des obligations de la Suisse en rapport avec l’affiliation aux organisations internationales ou avec les traités internationaux.
5.3 Délégations législatives
Le projet précise l’ample délégation de compétences matérielles contenue aujourd’hui à l’art. 929 CO171, sur laquelle se fondent l’ordonnance sur le registre du commerce172 et l’ordonnance sur les émoluments du registre du commerce173. Il regroupe les délégations législatives au Conseil fédéral à l’art. 939 et 940, afin d’en améliorer la lisibilité et la transparence.
Parmi les nouvelles délégations il convient en particulier de mentionner l’art. 940, al. 2, ch. 1, relatif à l’infrastructure nationale, dont le principe est cependant déjà établi dans la loi (voir art. 928, al. 1).
La nouvelle compétence législative du Conseil fédéral concernant l’utilisation systématique du numéro AVS dans le registre du commerce est inscrite à l’art. 940, al. 2, ch. 8. Les aspects fondamentaux de cette utilisation sont prescrits dans des normes du degré législatif, aux art. 928c et 936, al. 2.
Enfin, une base légale formelle est instituée à l’art. 940, al. 2, ch. 7 et 9, pour permettre au Conseil fédéral de régler par voie d’ordonnance la collaboration entre les autorités et les modalités de transmission électronique.
170Voir à ce sujet http://www.ecrforum.org
171RS 220
172RS 221.411