Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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sur les frais d’exploitation, tandis que la Confédération devra supporter des coûts supplémentaires.

Les modifications relatives à l’assurance-qualité des entreprises de révision qui ne révisent aucune société ouverte au public (cf. supra, ch. 2.4.2.1), et au régime de surveillance différenciée des entreprises de révision étrangères (cf. supra, ch. 2.4.2.2) n’ont aucun effet sur les cantons, parce que la surveillance est prise en charge au niveau fédéral par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Le nouveau droit n’aura pas davantage d’effet pour la Confédération: les coûts de surveillance sont financés par les entreprises de révision surveillées (cf. art. 21 LSR et art. 37 ss. OSRév160).

3.2 Conséquences pour l’économie

L’avant-projet comporte de nombreux allégements pour les entités juridiques de Suisse. S’agissant des entités aux structures simples constituées en société anonyme, en société à responsabilité à limitée ou en société coopérative, il n’exige que la forme écrite pour les décisions relatives aux statuts (voir art. 647, al. 2, 777, al. 3, et 830, al. 2). La forme authentique n’est plus requise pour la décision de l’organe suprême de dissoudre ou de mettre en liquidation l’entité juridique (voir art. 736, ch. 2, 821, al. 2). Cela permettra de faire l’économie d’un acte authentique, coûteux en temps et en argent, et une assemblée universelle de l’organe suprême de l’entité juridique pourra être organisée très rapidement.

D’autres allégements sont prévus, tels que la simplification des formes en matière de cession des parts sociales entre associés de la société à responsabilité limitée (voir art. 785, al. 1), l’harmonisation des dispositions nécessaires des statuts (voir art. 626, 776, 832) ou la simplification des dispositions relatives aux fondés de procuration (voir art. 458 ss.).

Le registre du commerce électronique national (voir art. 928) et la création d’un registre des personnes (voir art. 928b) débouchent sur une application plus uniforme du droit civil fédéral et permettent de supprimer des transmissions de données sujettes à perturbations. La qualité des informations du registre du commerce s’en trouvera améliorée, de même que la sécurité du droit. Le ch. 3.1 ci-dessus fournit de plus amples détails sur l’aspect financier, notamment en ce qui concerne la création du registre du commerce national et de l’infrastructure nationale du registre du commerce.

De généreux délais de transition permettront à tous les intervenants de se préparer convenablement au nouveau régime, notamment en ce qui concerne la forme authentique des décisions relatives aux statuts et à la tenue d’un registre du commerce exclusivement électronique.

L’élargissement de la surveillance étatique aux entreprises de révision qui ne révisent aucune société ouverte au public (supra, ch. 2.4.2.1) occasionne certains surcoûts qui seront supportés par les entreprises de révision surveillées (art. 21 LSR et art. 37 ss. OSRév). Ces surcoûts sont à mettre en relation avec le nombre d’entreprises de révision, qui sera limité selon les projections, mais surtout en balance avec la nette amélioration de la qualité de la révision et par conséquent de la

160 Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRév, état du 1er mai 2012; RS 221.302.3).