Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif

est que l’économie et la population règlent leurs affaires avec les autorités par voie électronique et que les autorités modernisent leurs processus.

L’effort de modernisation entrepris en rapport avec le registre du commerce national (art. 928, al. 2), la collaboration entre les autorités (art. 928a), le registre des personnes (art. 928b) et la réquisition d’inscription électronique (art. 930, al. 4) est en plein accord avec cette volonté d’améliorer durablement l’offre de services en ligne de l’administration. L’accélération des procédures et l’utilisation accrue d’informations conjointes sont également des objectifs visés dans la Stratégie TIC de l’administration fédérale165.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Bien que les registres relèvent fondamentalement de la puissance publique et par là du droit public, le projet de loi proposé se fonde sur l’art. 122 de la Constitution166, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile. Les dispositions régissant le registre du commerce (art. 927 ss.) sont étroitement liées au droit civil car elles permettent une application efficace et uniforme du droit, en particulier du droit des associations, du droit des fondations, du droit des sociétés et du droit des raisons de commerce. C’est d’ailleurs pour cela que le Tribunal fédéral les qualifie de droit public complémentaire, voire de droit civil fédéral formel et les inclut dans le droit civil167.

La Confédération dispose d’une compétence intégrale à établir le droit, dérogatoire a posteriori, en matière de droit civil et de procédure civile168. Dans les domaines où elle l’estime nécessaire pour garantir une application uniforme et correcte du droit civil et de procédure civile, elle peut imposer des prescriptions d’organisation aux cantons (art. 928, al. 1, et art. 165 ORC). Dans le domaine du registre du commerce, elle pourrait même créer un office du registre du commerce fédéral (voir ch. 1.3.1 cidessus). Il faudrait pour cela que le Parlement abroge, entre autres, l’art. 927 CO (voir art. 928) qui prévoit explicitement que le registre du commerce est tenu par les cantons.

Les modifications relatives à l’assurance-qualité des entreprises de révision qui ne révisent aucune société ouverte au public (supra, ch. 2.4.2.1), et au régime de surveillance différenciée des entreprises de révision étrangères (supra, ch. 2.4.2.2) se fondent sur les art. 94 et 95 de la constitution fédérale (Principes de l’ordre économique et Activité économique lucrative privée)169.

165 Voir http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/00070/index.html?lang=fr; Stratégie TIC de l’administration fédérale 2011-2015

166 RS 101

167 ATF 137 III 217, consid. 2.4.1.4, p. 223 avec renvois

168 Voir CHRISTOPH LEUENBERGER ad Art. 122 N 4 et 11, in: BERNHARD EHRENZELLER/ PHILIPPE MASTRONARDI/RAINER J. SCHWEIZER/ KLAUS A. VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., St-Gall/Zurich, 2008; C LEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurich 1996, p. 24.

169 Cf. message du 23 juin 2004 du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745 ss.