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Consultation 2012/146: Projet d'une nouvelle ordonnance du DFJP relative aux taximètres ainsi que le rapport explicatif · 9 pages

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Art. 4 Exigences essentielles

Les taximètres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 5 Procédures de mise sur le marché

La conformité des taximètres aux exigences essentielles visées à l'art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l'une des procédures suivantes prévues à l'annexe 2 OIMes :

a. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d'une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);

b. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une vérification du produit (module F);

c. déclaration de conformité sur la base d´une assurance complète de la qualité et d'un contrôle de la conception (module H1).

Art. 6 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1 L’utilisateur doit soumettre le taximètre au moins tous les douze mois à la procédure de maintien de la stabilité de mesure visée à l'annexe 7, ch. 5 OIMes et à l'annexe 2 de la présente ordonnance.

2 Le contrôle visé à l’al.1 doit aussi être effectué après chaque modification susceptible d’influencer la détermination correcte de la distance.

3 Lorsque les résultats de mesures indiquent que le respect des doubles EMT fixées à l’art. 8 n’est pas garanti pour les 12 prochains mois, le taximètre doit être réajusté par une personne possédant la compétence professionnelle requise puis scellé à nouveau, selon l’annexe 7, ch. 8 OIMes.

Art. 7 Montage, mise en service et utilisation

1 Outre la responsabilité fixée à l’art. 2, al. 1 OIMes, l’utilisateur assume également celle:

a. de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service du taximètre;

b. d'une programmation correcte du taximètre;

c. de respecter les procédures de maintien de la stabilité de mesure visées à l’art.6.

2 [PROJET, 28.03.2013]