Rapport explicatif
Consultation 2012/147: Déplafonnement du pourcent de solidarité de l'assurance-chômage · 8 pages
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1.4 Classement d'interventions parlementaires
Les modifications proposées dans le présent rapport mettent en œuvre la motion 11.3755 « Assainissement de l’assurance-chômage » (CER-N ; acceptée : le
13 mars 2012 par le CN ; le 25 septembre 2012 par le CE).
2 Explications individuelles des articles
Art. 90c, al. 1 Risque conjoncturel (ancienne version)
Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et le salaire soumis à cotisation d’au plus deux fois et demie le montant du gain assuré. La cotisation perçue sur la tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant ne peut dépasser 1 %.
Art. 90c, al. 1 Risque conjoncturel (nouvelle version)
Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable de 0,3 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré. La cotisation perçue sur les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré ne peut dépasser 1 %.
Lors de la troisième révision partielle de la LACI en 2003, le législateur avait introduit l’article 90c, veillant ainsi à ce que le Conseil fédéral doive lancer une révision de la loi au cas où la dette du fonds de l’AC atteindrait 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation (soit 6,9 milliards de francs en 2012). Le Conseil fédéral doit relever temporairement le taux de cotisation de 0,3 % au maximum et prélever désormais une cotisation de 1 % sur toutes les tranches des salaires supérieures au gain maximum assuré. La règlementation relative à la précédente augmentation de la cotisation met fin au processus d'endettement de l'AC durant les travaux de révision.
Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 sur l'assurance-chômage (ancienne version)
Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs, une cotisation de 1 % est prélevée sur la tranche comprise entre le montant maximal du gain assuré et deux fois et demie ce montant. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation d’au plus 1 % sur cette tranche en vertu de l’art. 90c, al. 1, est supprimée.
Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 sur l’assurance-chômage (nouvelle version)
Une cotisation de 1 % est prélevée sur les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation d’au plus 1 % sur ces salaires en vertu de l’art. 90c, al. 1, est supprimée.