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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages

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Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 34 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données35;

b. le chapitre de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale36 relatif à la sécurité informatique;

c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale37.

Art. 35 Statistiques

1Dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches légales, l’ODM établit, en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.

2L’ODM publie les statistiques les plus importantes.

3Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.

4Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.

5Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 36 Conseillers à la protection des données

1Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données. Il coordonne l’exécution des tâches visées à l’al. 2 avec les offices concernés.

35RS 235.11

36 RS 172.010.58

37 Téléchargeables sous: www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=fr