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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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d. banque de données sur les documents de voyage volés gérée par l'organisation internationale de police criminelle INTERPOL (système ASF-STD)29.
Art. 24 VIS Mail
Les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de visa ainsi que les autorités communales auxquelles ces compétences ont été déléguées utilisent VIS Mail pour communiquer les types d’informations suivants:
a. messages dans le cadre de la coopération consulaire concernant la demande de visa et messages relatifs aux demandes de transmission de documents liés à la demande de visa ou de copies électroniques de ces documents, conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS CE30;
b. messages concernant des données inexactes saisies dans le C-VIS, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement VIS CE;
c. information, conformément à l’art. 25, par. 2, du règlement VIS CE, qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un Etat Schengen;
Chapitre 5 Protection des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement des données
Art. 25 Principe en matière de traitement
Seules les autorités suisses sont habilitées à modifier les données qu’elles ont transférées dans le C-VIS.
Art. 26 Conservation des données dans ORBIS
1Les données d’ORBIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.
2Ce délai débute:
a. à la date d’expiration du visa, en cas de délivrance d’un visa;
b. à la nouvelle date d’expiration du visa, en cas de prolongation d’un visa;
c. à la date de création du dossier de demande dans ORBIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;
d. à la date de la décision de l’autorité chargée des visas, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa.
29 RS 351.21
30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.