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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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4Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, l’ODM prend contact avec l’Etat qui a saisi les données dans un délai de quatorze jours et lui transmet la demande. L’ODM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
5Il traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs.
Art. 32 Obligation d’informer
1Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur, celui-ci est informé par écrit:
a. de l’identité du maître du fichier;
b. des finalités du traitement des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
c. des catégories de destinataires des données;
d. de la durée de conservation des données dans ORBIS et dans le C-VIS;
e. du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;
f. de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données, des procédures à suivre pour exercer ces droits et des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
2La personne physique ou morale qui adresse une invitation au demandeur du visa ou qui est susceptible de prendre en charge ses frais de subsistance durant son séjour reçoit également les informations visées à l’al. 1.
Art. 33 Responsabilité
La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d'ORBIS est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité34, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.
34 RS 170.32