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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent, dans leurs domaines respectifs:
a. à informer les personnes chargées du traitement des données;
b. à former ces personnes;
c. à effectuer les contrôles nécessaires;
d. à combler rapidement les lacunes constatées;
e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 37 Surveillance du traitement des données
1Les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1, du règlement VIS CE38 et des art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE39. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 38 Abrogation du droit en vigueur
L`ordonnance sur le système central d'information sur les visas du 6 juillet 201140 est abrogée.
Art. 39 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 4.
38 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
39 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.
40 RO 2011 3861