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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages

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Art. 27 Effacement des données

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse:

a. les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai d'ORBIS les dossiers de demande de la personne concernée et les liens avec les dossiers de son conjoint ou de ses enfants, ou du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;

b. l’ODM informe sans délai le ou les Etats Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer l’ODM (section Bases visas) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées d'ORBIS par l’autorité qui a refusé le visa, dès que la décision d’annulation est définitive.

Art. 28 Qualité des données

1Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d'ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, l’ODM doit en être immédiatement informé par écrit.

2L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires.

Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS

1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS CE31.

2Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CE fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE32. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles.

31 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.

32 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1.