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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages

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Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. ORBIS : le système national d'information sur les visas

b. VIS Mail : le système de communication qui permet la transmission d’informations, via l’infrastructure du C-VIS, entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20082 (règlement VIS CE) est entré en vigueur;

c. Etat tiers: Etat qui n'est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE).

d. Etat Schengen: Etat lié par un des accords d'association à Schengen; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 1;

e. Etat Dublin: Etat lié par un des accords d'association à Dublin; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 2.

Chapitre 2 Système national d'information sur les visas (ORBIS)

Section 1 Responsabilité, but et structure du système ORBIS

Art. 3 Responsabilité et but du système ORBIS

1L’Office fédéral des migrations (ODM) est responsable du système ORBIS qui sert les buts suivants:

a. saisir et conserver les données relatives aux demandes de visa ;

b. transférer dans le C-VIS les données saisies en application du

règlement VIS CE3;

c. donner accès aux données du C-VIS.

2Il édicte un règlement de traitement qui fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

2 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié par le règlement (CE) n° 810/2009, JO L

243 du 15.9.2009, p.1.

3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.