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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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5. la division Admission et marché du travail afin d'examiner les demandes relevant du droit des étrangers;
b. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-
frontière: pour l’exécution des contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
c. les représentations suisses à l’étranger et la Mission suisse auprès de
l’ONU à Genève: pour l’examen des demandes de visa;
d. le Secrétariat d’Etat, la Direction politique et la Direction consulaire
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour l’examen des demandes de visa et des recours relevant de la compétence du DFAE;
e. la Centrale de compensation: pour l’examen des demandes de
prestations et pour l’attribution et la vérification des numéros d’assuré AVS;
f. auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1. le Service juridique : pour l’adoption de mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux articles 67, al. 4 et 68, al. 3 LEtr,
2. les services chargés de la gestion du RIPOL: pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle de la saisie des données RIPOL visées dans l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20089,
3. les services chargés de la correspondance internationale et la Centrale d’engagement : pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,
4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale:
– pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
– pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues : pour les recherches concernant la résidence de ces personnes,