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Consultation 2012/20: Ordonnance du DFJP sur les compteurs d'eau froide · 10 pages
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b. de faire maintenir l'instrument de mesure en bon état et de faire réviser périodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Art. 8 Transmission des valeurs de mesure, lecture à distance
1 Dans l’exploitation d’installations de lecture à distance avec transmission des valeurs de mesure dans une banque de données dédiée, une comparaison des dispositifs de comptage du compteur émetteur et du compteur récepteur doit être effectuée périodiquement par l’utilisateur. En fonction de la quantité de référence transmise, un intervalle de un à cinq ans peut être considéré comme valeur indicative. Dans le cas de relevés à distance de compteurs ménagers, le contrôle peut se faire sur un échantillon de compteurs du même type.
2 En cas de différence d’indication entre les compteurs émetteur et récepteur, seule l’indication du compteur émetteur est considérée comme correcte.
Art. 9 Registre de contrôle
1 L’utilisateur tient à jour un registre de contrôle des instruments de mesure utilisés dans son domaine d’activité.
2 Le registre de contrôle sert notamment de base pour l’attribution des compteurs aux lots soumis au contrôle statistique. Il est mis à la disposition de l’organe chargé d’effectuer le contrôle. Les modifications sont communiquées au moins une fois par an.
3 Le registre doit mentionner pour chaque instrument de mesure:
a. quand et selon quelle procédure il a été mis sur le marché;
b. quelle procédure de maintien de la stabilité de mesure est prescrite;
c. quand la procédure de maintien de la stabilité de mesure a été appliquée pour la dernière fois;
d. où il est en service.
4 Les consommateurs d’eau concernés et les organes chargés de l’exécution de la présente ordonnance peuvent consulter le registre à tout moment.
5 En cas de désaccord, METAS décide si les registres répondent aux exigences.
Section 4 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles
Art. 10
L’erreur maximale tolérée (EMT) lors de la contestation de résultats de mesure au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification est le double de l’erreur maximale tolérée définie à l´annexe 1, let. B, ch. 2.
[PROJET, 03.05.12]