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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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a. à l’expiration de la durée de protection des données de la substance active utilisée: que celle-ci est techniquement équivalente à celle d’un produit biocide déjà autorisé, y compris en ce qui concerne le degré de pureté et la nature des impuretés pertinentes;

a. à l’expiration de la durée de protection des données du produit biocide:

1. que celui-ci est identique à un produit biocide déjà autorisé; ou

2. que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques et que la ou les substances actives sont techniquement équivalentes au sens de la let. a.

2 L’ON émet une décision de portée générale et la publie dans la Feuille fédérale. Il informe le titulaire de l’autorisation existante et, s’il le connaît, le propriétaire des données de la substance active ou du produit biocide.

3 Le demandeur fournit les données ci-après à l’ON, selon le cas:

a. toutes les données nécessaires à l’identification du produit biocide, y compris sa composition;

b. les données nécessaires à l’identification de la substance active et à l’établissement de son équivalence technique;

c. les données nécessaires pour démontrer que le produit biocide est comparable au niveau des risques et de l’efficacité au produit biocide autorisé.

Art. 30, al. 2

Abrogé

Titre précédant l’art. 31

Chapitre 3 Articles traités

Art. 31

1 Un article traité ne peut être mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés:

a. sont inscrites dans la liste selon l’annexe 2 pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou selon l’annexe 1, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans ces annexes sont remplies; ou

b. sont utilisés dans un produit biocide autorisé pour l’usage correspondant selon l'autorisation AnL.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux articles traités lorsque la fumigation ou la désinfection des locaux ou des conteneurs utilisés pour le stockage ou le transport constitue le seul traitement entrepris et lorsqu'aucun résidu ne devrait subsister d’un tel traitement.

3 Toute personne responsable de la mise sur le marché d’articles traités doit: