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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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a. les étiqueter selon l’art. 58, par. 3, 4 et 6, du règlement (UE) n° 528/201252; et

b. fournir, sur demande, aux consommateurs des informations sur le traitement biocide des articles traités dans un délai de 45 jours.

4 L’étiquette doit être rédigée dans au moins deux langues officielles.

5 L’ON publie une liste des substances actives pouvant être utilisées dans le cadre d’une autorisation AnL et de leurs usages.

Art. 32

Abrogé

Titre précédant l’art. 33

Chapitre 4 Secret de fabrication ou d’affaires, vie privée et sécurité de la personne concernée

Art. 33 Confidentialité

1 Le demandeur doit désigner les données qu’il estime relever du secret de fabrication ou d’affaires ou dont la divulgation menacerait la vie privée ou la sécurité de la personne concernée et qui doivent être traitées confidentiellement. Il doit motiver de manière exhaustive cette désignation.

2 En accord avec les organes d’évaluation, l’ON décide du traitement confidentiel des données.

3 La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées:

a. les données concernant la composition intégrale d’un produit biocide;

b. la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le marché;

c. les liens entre:

1. le fabricant d’une substance active et le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire, ou

2. le demandeur de l’autorisation pour un produit biocide ou le titulaire et les distributeurs de ce produit;

d. les noms et adresses des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés.

4 Les informations sur des produits biocides et des substances actives que l’ON juge confidentielles sont traitées de façon confidentielle par les autorités d’exécution, conformément aux art. 85 à 88 OChim53.

52 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.

53 RS 813.11