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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Art. 35, al. 1 et 1bis
1 L’art. 10, al. 2, OChim55 s’applique par analogie à la classification des produits biocides; lorsque l’OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l’autorisation au sens de la présente ordonnance.
1bis Les éléments contenus dans la décision selon l’art. 20 doivent, le cas échéant, être priss en considération.
Art. 36, al. 1bis
1bis Les éléments contenus dans la décision selon l’art. 20 doivent, le cas échéant, être prises en considération.
Art. 38 Etiquetage
1 L’étiquetage ne doit pas induire en erreur quant au risque que présente le produit pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ou quant à son efficacité. L'étiquette ne doit en aucun cas comporter les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux», ou toute autre indication similaire.
2 Les produits biocides doivent être étiquetés:
a. conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide décidé selon l’art. 20a, al. 1; et
b. par analogie selon les art. 34b et 34d OChim56. Lorsque l’OChim parle de:
1. fabricant, il faut entendre le titulaire au sens de la présente ordonnance,
2. substances et de préparations dangereuses, il faut entendre, au sens de la présente ordonnance, tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.
3 En sus des données visées à l’al. 2, l’étiquette doit porter les indications suivantes:
a. l’identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques;
b. le numéro fédéral d’autorisation;
c. le type de formulations;
d. les applications pour lesquelles le produit biocide est autorisé;
e. les instructions d’emploi: cela comprend la fréquence d’application et la dose à appliquer, exprimée en unités métriques de façon claire et compréhensible pour l’utilisateur, pour chaque utilisation prévue par les charges de la décision;
f. les particularités relatives aux effets secondaires indésirables, directs ou indirects, possibles et les instructions de premiers soins;
55 RS 813.11
56 RS 813.11